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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Valéry X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 19 mars 2014, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, a constaté l'annulation de son permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du décret 2001-387 du 3 mai 2001, des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 234-12, L. 234-13 du code de la route, des articles 132-8 et 132-15 du code pénal, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré M. X... coupable de récidive de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et l'infirmant sur la peine, a constaté, à titre de peine principale, l'annulation de plein droit du permis de conduire et lui a fait interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée de huit mois ; "aux motifs qu'il résulte du procès-verbal de constatation que les services de gendarmerie, en service de contrôle de la vitesse sur la route de Fougère dans l'agglomération de Cesson-Sévigné, où la vitesse est limitée à 30 km/h, ont intercepté le véhicule BMW X5 conduit par M. X... au regard de sa vitesse enregistrée à 66 km/h, ce qu'il a du reste admis au cours de sa garde à vue ; que le conducteur, dont le visage était pâle et dont l'haleine dégageait une forte odeur d'alcool, était alors soumis à l'éthylotest qui se révélait positif ; que ces circonstances justifient le contrôle dont M. X... a fait l'objet, peu important que l'excès de vitesse, dont il s'est rendu coupable, n'ait pas été poursuivi ; qu'après avoir été contrôlé alors qu'il circulait au volant de son véhicule en état alcoolique, M. X... était conduit à la brigade de gendarmerie de Cesson-Sévigné pour être soumis à l'éthylomètre afin de mesurer la concentration d'alcool par litre d'air expiré et caractériser l'infraction dont il s'était rendu coupable ; que s'il consentait un premier souffle dans l'éthylomètre de marque Drager, type 7110FP, en fonctionnement dans la brigade, il refusait de se soumettre à un second mesurage, pourtant indispensable au fonctionnement de l'appareil, qui, selon sa notice descriptive annexée au certificat d'examen, ne délivre aucun mesurage individuel puisque le résultat de mesurage final résulte de la valeur absolue de la différence entre les concentrations correspondant à chacun des deux souffles requis ; que dès lors, le placement en garde à vue de M. X..., à l'encontre duquel il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il se rendait coupable du délit de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir son état alcoolique, le 27 juillet 2012 à 19h00, a été décidé par l'officier de police judiciaire conformément aux dispositions des articles 62 et suivants du code de

procédure

pénale, dès lors qu'elle constituait l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation du contrevenant ; que la notification des droits résultant de ce placement en garde à vue est intervenue immédiatement, dans le respect des prescriptions de l'article 63-1 du même code, dès lors que M. X..., bien éveillé, dont l'élocution était normale et les explications nettes, selon la fiche A des vérifications concernant l'alcoolémie, était en état d'en comprendre le sens et a d'ailleurs usé du droit de faire prévenir sa compagne et d'être assisté par un avocat ; que le surplus des moyens invoqués aux termes des conclusions déposées devant la cour ne sont pas de nature à affecter la validité de la

procédure

puisqu'ils ne concernent que la preuve de l'infraction poursuivie et, à ce titre, ne constituent pas des exceptions de

procédure

; que le procès-verbal du 27 juillet 2012 critiqué mentionne que l'éthylomètre utilisé dans le cadre du présent contrôle, de marque Drager, type 7110FP, a été régulièrement homologué sous le numéro ARWH 0015, à la date primitive du 18 février 2006 et que la dernière visite périodique a été réalisée le 17 janvier 2012 par le laboratoire national de métrologie et d' essais ; que ce type d'éthylomètre, approuvé par un certificat d'examen du type en vigueur jusqu'au le 1er juillet 2009, non prorogé par la suite, peut néanmoins continuer à être utilisé et réparé selon l'article 6 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; que chacun des éthylomètres du même type ne faisant nullement l'objet d'une homologation spécifique, mais d'un contrôle annuel de son état de fonctionnement, la mention relative au numéro d'homologation du type d'éthylomètre utilisé lors du contrôle n'avait pas à figurer au procès-verbal de vérification et de notification de l'état alcoolique ; que quoiqu'il en soit, le délit de conduite en état alcoolique est poursuivi sur la base d'une analyse sanguine qui a mis en évidence un taux de 1,39 gramme d'alcool par litre de sang et dont M. X... n'est pas admis à contester la régularité dès lors que, dans le délai de cinq jours de la notification de ce taux d'alcoolémie, il n'a pas réclamé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ; qu'il résulte de ces constatations que l'infraction de récidive de conduite en état alcoolique est caractérisée, M. X... ayant été condamné définitivement pour les mêmes faits par le tribunal correctionnel de Rennes le 4 août 2008, de sorte que le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que la condamnation de M. X... pour récidive de conduite en état alcoolique doit donner lieu à la constatation de l'annulation de plein droit de son permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant une durée de 8 mois, conformément à l'article L. 234-13 du code de la route, ce qui conduit à infirmer le jugement entrepris sur la peine ; que cette peine, prononcée à titre principal, sera assortie de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 224-13 du code de la route, à titre de protection ; "1°) alors que la notification des droits ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ; que l'état d'ébriété fait obstacle à la compréhension de la portée des droits devant être notifiés au gardé à vue en sorte que leur notification doit être différée ; que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, la nullité de sa garde à vue dès lors que la notification de ses droits n'était pas intervenue après total dégrisement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors de son interpellation, M. X... était pâle, énervé, les yeux voilés et l'haleine sentant fortement l'alcool, que l'éthylomètre s'était révélé positif et que l'analyse de sang avait révélé un taux de 1,39 grammes d'alcool par litre de sang ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la garde à vue au motif que M. X... était en état de comprendre le sens des droits notifiés tout en relevant les éléments démontrant son importante imprégnation alcoolique qui ne lui permettait pas de saisir pleinement la portée des droits, notamment celui de garder le silence, dont la notification n'a pas été différée jusqu'à complet dégrisement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; "2°) alors qu'aux termes de l'article R. 3354-14 du code de la santé publique dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de son analyse de sang, l'intéressé peut demander que soit pratiquée une analyse de contrôle ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. X... ne contestait pas la fiabilité des résultats de l'analyse de sang mais affirmait que la fiche de recherche de l'état alcoolique ne pouvait faire la preuve de son état alcoolique dès lors qu'elle indiquait que le prélèvement sanguin effectué au cours de la garde à vue portait sur un volume total de 30 ml alors que le laboratoire avait pratiqué son analyse sur un échantillon de 92 ml ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de conduite en état alcoolique aux motifs inopérants qu'il n'était pas admis à contester la régularité de l'analyse sanguine sur la base de laquelle le délit de conduite en état alcoolique est poursuivi dès lors qu'il n'avait pas réclamé une analyse de contrôle dans le délai de cinq jours de la notification de ce taux d'alcoolémie, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les mentions figurant sur la fiche de recherche de l'état alcoolique n'établissaient pas, par elles-même, que l'échantillon de sang de 92 ml analysé par le laboratoire ne pouvait provenir du prélèvement sanguin de 30 ml effectué sur M. X... en sorte que la preuve de l'état alcoolique n'était pas rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X... a été interpellé en excès de vitesse le 27 juillet 2012 à 18 heures 05 ; qu'après dépistage de l'imprégnation alcoolique, il a été conduit à la brigade de gendarmerie où il a consenti à une première vérification du taux d'alcoolémie par éthylomètre ; qu'ayant refusé un second contrôle, il a été placé en garde à vue, à 19 heures, les droits attachés à cette mesure lui étant notifiés immédiatement ; qu'un prélèvement sanguin a révélé un taux d'alcool de 1,39 gramme par litre ; que, poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, il a excipé de la nullité de la garde à vue, en faisant valoir que ses droits lui avaient été notifiés prématurément, sans attendre un complet dégrisement, ainsi que de la nullité de la vérification par analyse sanguine, au motif que l'échantillon analysé ne pouvait correspondre à celui prélevé lors de sa garde à vue ; que, par jugement en date du 4 janvier 2013, le tribunal a rejeté ces exceptions et déclaré le prévenu coupable ; qu'appel a été interjeté ; Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité, l'arrêt retient, d'une part, que lors de son placement en garde à vue, M. X..., bien éveillé et s'expliquant normalement, était en état de comprendre la portée de cette mesure et a usé du droit de faire prévenir sa compagne et d'être assisté d'un avocat, d'autre part, qu'il n'était pas admis à contester la régularité des vérifications biologiques auxquelles il avait été soumis faute d'avoir demandé l'analyse de contrôle prévue par l'article R. 3354-14 du code de la santé publique ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01090

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 63-1
  • R3354-14
  • L234-13
  • L224-13
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