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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Baptista X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 2014, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 180 euros d'amende et huit jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 9 du code de

procédure

pénale ; Vu les articles 7 et 9 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que le 21 septembre 2011, M. X... a adressé à l'officier du ministère public une requête en exonération de l'amende forfaitaire encourue pour une contravention d'excès de vitesse relevée à son encontre le 10 septembre 2011 ; que le 12 mars 2012, l'officier du ministère public a informé M. X... qu'il ne donnait pas suite à sa requête, l'infraction étant selon lui caractérisée ; que le 27 avril 2012, un avis d'amende forfaitaire majorée a été émis et adressé à M. X... ; que celui-ci ayant, le 14 mai 2012, réitéré sa requête initiale en exonération, l'officier du ministère public a, le 11 juillet 2012, déclaré irrecevable cette dernière contestation et, le 18 décembre 2012, invité M. X... à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée ; qu'après nouvelle contestation, M. X... a été cité devant la juridiction de proximité par acte d'huissier du 19 juin 2013, sur réquisitions du 2 avril 2013 ; que, par jugement du 30 septembre 2013, le juge de proximité a condamné M. X... à 180 euros d'amende et huit jours de suspension de son permis de conduire ; que M. X... a relevé appel de cette décision ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription soulevée, l'arrêt énonce que les réclamations présentées par le prévenu ont été déclarées irrecevables les 11 juillet 2012 et 18 décembre 2012 et qu'ainsi, la

procédure

contient des actes démontrant la volonté du ministère public de poursuivre l'action publique ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'officier du ministère public n'a, sur le fondement de l'article 530-1, alinéa 1er, du code de

procédure

pénale, ni renoncé à l'exercice de l'action publique ni déclaré irrecevable la requête du 21 septembre 2011 en exonération de l'amende forfaitaire et, qu'après l'annulation, à son initiative, du titre d'amende forfaitaire majorée à tort rendu exécutoire, plus d'un an s'était écoulé entre les faits constatés le 10 septembre 2011 et les réquisitions aux fins de citation du 2 avril 2013, sans qu'aucun acte interruptif n'ait été valablement effectué par l'officier du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 avril 2014 ; CONSTATE la prescription de l'action publique ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01091

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • L411-3
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