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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mars 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alexandre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 septembre 2014 qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la

procédure

; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, M. Barbier, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 24 novembre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 63-3-1, 63-4-2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que, placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête sur une suspicion de viol sur une personne en état d'inconscience, M. X..., qui avait été informé du droit de se taire et était assisté d'un avocat, a, lors de ses premières auditions, commencé par contester avoir eu toute relation sexuelle avec la victime ; qu'il a, au cours d'une audition ultérieure, reconnu devant l'enquêteur chargé de l'entendre avoir abusé de cette dernière, déclarant qu'il s'en était entretenu, durant la pause ayant précédé cette audition, avec un autre officier de police judiciaire chargé de sa surveillance ; que son avocat a fait noter cet élément ; qu'à la suite de sa mise en examen du chef de viol, son conseil a déposé une requête en annulation du procès-verbal de cette dernière audition et des actes subséquents, motifs pris de ce que l'échange avec un officier de police judiciaire, lors d'un temps de repos hors la présence de l'avocat, et qui a déterminé la reconnaissance des faits par l'intéressé, constitue un procédé contraire au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et au principe de loyauté de la preuve ; Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt retient, notamment, que l'échange litigieux, informel et spontané, n'a fait l'objet d'aucune pièce de

procédure

et que l'enquêteur, qui a ensuite entendu M. X... en présence de son avocat, n'y a nullement fait référence, s'étant borné à demander à l'intéressé s'il avait une déclaration à faire et, sur sa réponse affirmative, ce qui s'était passé ; que les juges ajoutent que le gendarme, auquel M. X... s'était confié hors

procédure

, ne faisait pas partie des enquêteurs et n'avait qu'une connaissance partielle et éloignée des faits sur lesquels portait la garde à vue ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte qu'aucun procédé déloyal, tendant à éluder les règles de

procédure

ou à compromettre les droits de la défense, n'a été mis en oeuvre dans le but d'obtenir de la personne gardée à vue qu'elle s'incrimine, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01685

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