Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Lidia X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Attendu que Mme X... s'est régulièrement pourvue en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 11 février 2015 ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 2 mars 2015 ; Attendu que la demanderesse n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01834
Articles cités
- 567-1-1
- 574-2