Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Constantin-Radu X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 24 février 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE ; Vu la communication faite au procureur général ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 26 février 2015 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 février 2015, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 février 2015 ; Sur le pourvoi formé le 25 février 2015 : Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 3 mars 2014 ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 2 mars 2015 ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: I - Sur le pourvoi formé le 26 février 2015 : Le
DÉCLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 25 février 2015 : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01920
Articles cités
- 567-1-1
- 574-2