Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Michal X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 17 février 2015, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ; Vu la communication faite au procureur général ; Attendu que M. Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction autorisant sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt en date du 25 septembre 2014 ; que le dossier de la
procédure
est parvenu à la Cour de cassation le 2 mars 2015 ; Attendu que le demandeur n'ayant pas déposé dans le délai légal de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation, il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du code de
procédure
pénale ;
Par ces motifs
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01922
Articles cités
- 567-1-1
- 574-2