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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Muhammad X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 28 novembre 2014, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Sur le moyen, pris en sa première branche : Attendu que, par arrêt rendu le 24 mars 2015, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité à laquelle se réfère le présent grief, lequel dès lors est devenu sans objet ; Sur le moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que, si c'est à tort que pour confirmer l'irrecevabilité de l'exception de nullité soulevée devant le tribunal correctionnel statuant sur opposition, les juges d'appel énoncent que M. X... était, au temps de l'information, en détention en Turquie et que, de par son incarcération, imputable à ses agissements, il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt, qui du fait de sa situation, ne pouvait donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal de perquisition et de recherche infructueuse, l'intéressé n'ayant pas de domicile en France, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il résulte de ses propres déclarations devant le juge des libertés et de la détention, lors de son placement en détention après sa remise aux autorités judiciaires françaises, qu'il a eu connaissance des poursuites exercées contre lui en France par un document Interpol du 26 octobre 2009 ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 459, 512, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des motifs de l'arrêt et des pièces de

procédure

, que les actes réalisés par les agents infiltrés, sur lesquels la cour d'appel s'appuie pour déclarer le prévenu coupable, n'ont pas été constitutifs d'une provocation à l'infraction, mais n'ont eu pour seul effet que d'en constater l'existence ; D'où il suit que les griefs ne sauraient être admis ; Sur le moyen, pris en sa troisième branche : Attendu que, pour confirmer le jugement sur la culpabilité et sur la peine principale, l'arrêt retient notamment que la

procédure

d'extradition dont M. X... a fait l'objet prévoit expressément que les faits concernant la préparation du transport d'éphédrine ne peuvent être jugés, que la tenue de conversations téléphoniques permettant de constater les différents contacts de M. X... avec les membres du réseau, avec l'emploi d'un langage codé, les rencontres et conversations avec les agents infiltrés, le paiement de la première partie de la commission avec les billets supportant les traces d'héroïne, la présence aux côtés de M. X... lors des rendez-vous de Jo, Pierre ou Bayan sont autant d'éléments matériels qui caractérisent sa participation à une entente ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention et l'acquisition d'héroïne ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que M. X... n'a pas été condamné pour des faits portant sur de l'éphédrine, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance ni contradiction, répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01828

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