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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ludovic X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 23 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, a rejeté sa demande de mise en liberté ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 66 de la Constitution, préliminaire, 148, 148-4, 171, 194, 197, 198, 199, 201, 802 et 803-1 du code de

procédure

pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

, que, conformément aux dispositions des articles 197 et 803-1 du code de

procédure

pénale, les avocats de M. X... ont été régulièrement avisés, sous forme de télécopies avec récépissé adressées le 15 décembre 2014 à leurs numéros de télécopie, de l'audience du 23 décembre suivant au cours de laquelle, en leur absence, la chambre de l'instruction a statué sur la demande directe de mise en liberté de leur client ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01919

Articles cités

  • 567-1-1
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