Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le premier avril deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 4 février 2015 et présenté par : - M. Lionel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 26 décembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, de vols avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 199 du code de
procédure
pénale, en ce qu'elles régissent l'audience devant la chambre de l'instruction en matière de détention provisoire, ainsi que l'audition de la personne mise en examen, sans prévoir la notification à celle-ci du droit de se taire portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et notamment : - au droit au silence et au droit de la personne concernée de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ainsi qu'aux droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; - au principe d'égalité dans la mesure où ce droit est assuré à la personne qui comparait devant une juridiction de jugement (articles 328 et 406 du code de
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pénale) et non à la personne qui comparait en personne devant la chambre de l'instruction qui doit statuer sur une décision portant sur la détention provisoire, alors que cette personne est dans la même situation procédurale, c'est-à-dire sous le coup d'une accusation au sens large, que la personne comparaissant devant la juridiction de jugement, et sans qu'aucune justification constitutionnellement pertinente ne puisse être apportée à cette différence de traitement » ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la
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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux ; qu'en effet, lorsque la chambre de l'instruction est appelée à statuer sur la détention provisoire d'une personne mise en examen, l'audition de celle-ci a pour objet non pas d'apprécier la nature des indices pesant sur elle, cette appréciation ayant déjà eu lieu à l'occasion de la mise en examen, après que le juge d'instruction l'eut expressément informée du droit de garder le silence, mais d'examiner la nécessité d'un placement ou d'un maintien en détention au regard des conditions particulières posées par les articles 144 et suivants du code de
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pénale, dont aucune ne suppose une appréciation des éléments à charge ; qu'ainsi, l'absence de notification du droit de se taire dans cette phase de la
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n'est contraire ni aux droits de la défense, ni au principe d'égalité devant la justice ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02060
Articles cités
- 199
- 567-1-1