Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Mukhtar X..., contre l'arrêt n° 1666 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 décembre 2014, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement ukrainien, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 5, § 1, f), et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-19, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté ; " aux motifs qu'en l'espèce M. X..., qui a été interpellé le 31 juillet 2013 (¿) avait alors déclaré se nommer M. Marat Z...justifiant cette identité par un passeport diplomatique centrafricain ; que ce simple fait démontre qu'il avait à l'époque l'intention de se soustraire aux recherches internationales dont il savait faire l'objet ; que si effectivement M. X... est détenu depuis le 1er août 2013 et si sa détention sous écrou extraditionnel ne peut se prolonger que pendant la durée strictement nécessaire au déroulement de la
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d'extradition, il convient de noter qu'en l'espèce la
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d'extradition a été menée avec la diligence requise au regard de la demande de renvoi qu'il a sollicitée lors de la précédente audience du 12 juin 2014 et des voies de recours exercées par celui-ci ; qu'il ne peut dès lors invoquer une atteinte au principe du délai raisonnable alors que par ailleurs l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme qui prévoit que doit être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
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la personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1, c, dudit article ne trouve pas application à la matière de l'extradition, ledit paragraphe réservant le respect de cette obligation conventionnelle aux seules personnes détenues ou arrêtées en vue d'être conduites devant l'autorité judiciaire compétente lorsqu'il y a des raisons plausibles de les soupçonner qu'elles aient commis une infraction ou des motifs raisonnables de croire à la nécessité de les empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ; que, dans ces conditions la détention de M. X... est entièrement justifiée pour garantir sa représentation en justice en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; que, par ailleurs, les mesures de contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique qu'il propose seraient tout à fait insuffisantes pour prévenir un risque de fuite ou de disparition ; " 1°) alors que les garanties de représentation en justice en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant et le risque de fuite s'apprécient au jour où le juge statue ; que l'actualité et la persistance d'un tel risque doivent être d'autant plus motivées que la durée de la détention sous écrou extraditionnel est inhabituellement longue ; qu'en se fondant sur une intention de se soustraire aux recherches internationales « à l'époque » de son arrestation, soit fin juillet 2013, la chambre de l'instruction, qui n'a pas justifié de la persistance d'un risque de fuite au jour où elle statuait, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que si la
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d'extradition n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5, par. 1, f, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant par des motifs qui n'expliquent pas pourquoi un délai de plus deux mois s'est écoulé entre l'arrêt de cassation de la Cour de cassation et l'audience du 12 juin 2014 ni ne justifient, même avec une demande de renvoi, d'un délai de presque 6 mois entre l'arrêt de cassation du 9 avril 2014 et la date d'audience devant la chambre de l'instruction statuant comme juridiction de renvoi, la chambre de l'instruction a statué par des motifs insuffisants à écarter le moyen tiré du caractère excessivement long de la détention de M. X... " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par référence aux garanties offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande d'extradition et s'est expliquée sur la diligence avec laquelle avait été conduite la
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; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la
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est régulière ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02085
Articles cités
- 567-1-1