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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Kamel X... se disant Salim Y..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 9 décembre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Attendu que, poursuivi pour vol avec arme, M. X..., qui a fait l'objet d'un mandat d'arrêt décerné le 28 janvier 1997, puis d'une condamnation par défaut, en date du 15 mars 2007, à quinze ans de réclusion criminelle, a été interpellé le 26 février 2014, date à partir de laquelle le mandat d'arrêt a été ramené à exécution ; que, le 14 mai 2014, le président de la cour d'assises a ordonné un supplément d'information ; que, le 19 novembre 2014, l'intéressé, qui dit se nommer Salim Y..., a déposé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 123, 143-1, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ; " aux motifs que, par arrêt de défaut du 15 mars 2007, M. X... a été condamné par la cour d'assises du Rhône à la peine de quinze ans de réclusion ; que le 26 février 2014, alors que le mandat d'arrêt délivré le 28 janvier 1997 contre M. X... était toujours tenant, l'individu qui déclare désormais se nommer Salim Y...a été interpellé avec en sa possession une carte nationale d'identité au nom de M. X..., document supportant sa photographie ; que les vérifications opérées ont permis de constater que la trace papillaire figurant sur la demande de carte d'identité formée le 12 décembre 2013 à la mairie de Longueau au nom de M. X... correspond à l'index gauche de l'individu qui a été interpellé le 26 février 2014 ; qu'à l'occasion des appels interjetés à l'occasion de la mise à exécution du mandat d'arrêt du 28 janvier 1997 et du placement en détention provisoire, M. X..., qui a comparu en personne devant la chambre de l'instruction le 18 mars 2014, n'a pas indiqué que le mandat d'arrêt ne s'appliquait pas à sa personne ; que dans le cadre du supplément d'information qui a été ordonné le 14 mai 2014 par le président de la cour d'assises diverses investigations ont été réalisées par le magistrat commis, notamment sur la question de savoir l'individu interpellé était ou non M. X... ; qu'il résulte de ce supplément d'information que si l'individu interpellé 18 ans après les faits n'a été reconnu par personne, aucune comparaison d'empreinte ou génétique n'a pu être réalisée alors que les scellés et pièces à conviction avaient été détruits ou perdus et que les frères de M. X... étaient décédés ; que M. X... a fait l'objet d'une condamnation par contumace à la réclusion criminelle à perpétuité le 19 octobre 1988 ; que la personne détenue a été interpellée sous diverses identités entre le 1er juillet 1994 et le 28 juin 2001 ; qu'ainsi existent en l'espèce des raisons plausibles de soupçonner que la personne détenue est celui qui a fait l'objet du mandat d'arrêt du 28 janvier 1997 mais surtout de la condamnation prononcée par défaut le 15 mars 2007 ; que la mesure de détention provisoire n'est donc pas en l'espèce disproportionnée ; " 1°) alors que nul ne peut être détenu qu'en vertu d'un titre de détention valable et précisant l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; que la chambre de l'instruction constate qu'aucun témoin, victime, ou proche de M. X... n'a reconnu le détenu comme étant ce dernier, et qu'aucun indice matériel ne permet non plus de s'en assurer ; qu'elle constate en outre que les faits pour lesquels M. Y...a été interpellé dans le passé sous diverses identités sont des infractions à la législation sur les étrangers, constat incompatible avec l'affirmation que M. Y..., étranger en situation irrégulière, serait en réalité M. X..., né en France et de nationalité française ; qu'en considérant que le titre de détention visant M. X... pouvait valablement fonder la détention de M. Y..., la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations ; " 2°) alors que nul ne peut être détenu avant jugement que s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ; que la mesure privative de liberté doit en outre être strictement limitée et proportionnée aux nécessités de l'enquête et à la gravité des accusations ; qu'après avoir constaté l'absence d'éléments permettant d'identifier M. Y...à M. X..., la chambre de l'instruction affirme qu'il existe néanmoins des raisons plausibles de soupçonner que M. Y...serait M. X... ; qu'en considérant que la mesure de détention provisoire était justifiée et n'était pas disproportionnée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'un accusé ne saurait, à l'occasion de son recours en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de celui-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 144, 144-1, 198, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'accusé ; " aux motifs que force est de constater que M. X... alias Salim Y...a été interpellé sous diverses identités ; qu'après avoir produit devant la chambre de l'instruction à l'occasion de l'audience du 18 mars 2014 des fiches de paie et des justificatifs de loyer sous une première identité, il en communique d'autres sous une autre identité ; qu'il se dit désormais étranger en situation irrégulière ; qu'ainsi et au regard tant des peines encourues sur le territoire national que des condamnations prononcées en Algérie, ses garanties de représentation apparaissent insuffisantes ; " alors que la chambre de l'instruction statuant en matière de détention provisoire doit s'assurer que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énoncés à l'article 144 du code de

procédure

pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique ; qu'en ne précisant pas quels objectifs étaient susceptibles d'être atteints par le maintien de l'accusé en détention provisoire ni en quoi ces objectifs ne pouvaient pas être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision et privé celle-ci de base légale " ; Vu les articles 593 et 144 du code de

procédure

pénale ; Attendu que, d'une part, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de

procédure

pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X... alias Y..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire invoquant le bénéfice d'un placement sous contrôle judiciaire et sans s'expliquer sur le caractère insuffisant des obligations d'une telle mesure ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 décembre 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé dans les plus brefs délais, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02087

Articles cités

  • 5
  • 144
  • 567-1-1
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