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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

9 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « H.01.02.18 - Japonais et H.02.02.18 - Japonais » ; que par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intéressée n'était pas en mesure d'exercer pleinement ses missions d'expertise du fait de ses nombreux déplacements pour les besoins de son activité professionnelle ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a effectivement effectué une longue mission au Japon au cours de l'année 2014 mais que cette mission est terminée, sa présence en France étant désormais continue ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

:

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200623

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