Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris, contre le jugement de la juridiction, en date du 18 mars 2014, qui, dans l'a
procédure
suivie contre M. Youssef X... du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a renvoyé des fins de la poursuite ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire STRAEHLI et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 417-6 du code de la route et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
procédure
que M. Youssef X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef d' infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules en raison du non acquittement de redevances ; que, dans ses conclusions, il a fait valoir qu'aucune infraction ne pouvait être retenue à sa charge, faute de production de l'arrêté municipal prévoyant le stationnement non résidentiel payant aux emplacements où ont été relevées les infractions ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite du chef d'infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, la juridiction de proximité énonce que le seul arrêté de la mairie de Paris régissant le stationnement payant dans la capitale est l'arrêté n° 2005-060 du 31 mars 2005 qui ne concerne que le stationnement résidentiel payant ; que le juge ajoute que les recherches effectuées autant par le parquet que par les magistrats du siège n'ont pas permis de justifier la réglementation concernant le stationnement non résidentiel payant ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté municipal du 31 mars 2005 que le stationnement était payant aux lieu, date et heure de la constatation de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridcition de proximité de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01030
Articles cités
- 567-1-1
- R417-6
- 593