Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Constantin X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 août 2014, qui, pour vol aggravé en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Sur le moyen relevé d'office, après avis donné au demandeur, pris de la violation des articles 112-1 et 132-24 du code pénal ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 7 de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales ; Attendu que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement, l'arrêt énonce, sans autre explication, que le jugement le condamnant à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement doit être infirmé compte tenu de la récidive résultant de sa condamnation le 14 juin 2013 par le tribunal correctionnel de Lille à un an d'emprisonnement ; Mais attendu que la situation du prévenu n'a pas été examinée au regard de l'article 7 de la loi du 15 août 2014 susvisée, portant abrogation de l'article 132-19-1 du code pénal à compter du 1er octobre 2014, date d'entrée en vigueur de ce texte ; Attendu que, dès lors, il y a lieu de procéder à un nouvel examen de l'affaire au regard de ces dispositions plus favorables ; D'où il suit que l'annulation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs

: ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 26 août 2014, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, conformément à la loi, et le cas échéant conformément à l'article 132-19 du code pénal, dans sa rédaction applicable à partir du 1er octobre 2014,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01382

Articles cités

  • 567-1-1
  • 7
  • 132-19-1
  • 132-19
Assistance juridique générée (IA) — non officielle