Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Nabil X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 novembre 2014, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef de vols en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la
procédure
; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 31 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 2 février 2015 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, du principe constitutionnel des droits de la défense, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de la loyauté de la preuve en matière pénale et des articles 100 à 100-7, 591 et 593 du code de
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pénale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'ensemble des commissions rogatoires ordonnant la mise sous surveillance des communications téléphoniques de M. X... depuis un téléphone portable qu'il avait introduit dans la maison d'arrêt, des enregistrements des conversations échangées, des procès-verbaux de retranscription de ces conversations et de l'ensemble des actes subséquents ; "aux motifs que, en droit, aux termes des dispositions de l'article 100 du code de
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pénale, le juge d'instruction peut prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises lorsque la peine encourue est supérieure à deux ans d'emprisonnement ; que force est ainsi de constater que ces conditions sont respectées au cas d'espèce et que les dispositions susvisées ne prévoient pas l'impossibilité de placer sous surveillance une ligne téléphonique utilisée par une personne mise en examen, les seules limites textuellement fixées concernant, selon les dispositions de l'article 100-7 du code de
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pénale, les avocats, magistrats, députés ou sénateurs ; qu'il est à cet égard admis en doctrine (Traité de
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pénale "Lazerges-Desportes" n° 2252) qu'en l'absence de restriction légale, toute personne peut faire l'objet d'une interception quel que soit son "statut procédural", personne mise en examen, témoin assisté, partie civile ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation, par arrêt du 15 mai 1990, a par ailleurs rappelé que la mise sous surveillance d'une personne n'était pas incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme si l'écoute avait été obtenue "sans artifice ni stratagème" et si sa transcription avait pu être discutée avec les parties concernées ; qu'il sera relevé à cet égard que les enquêteurs et le magistrat instructeur, qui se sont bornés à constater, à l'occasion d'une surveillance téléphonique concernant un tiers, que M. X... avait successivement détenu et utilisé deux téléphones portables en maison d'arrêt et à procéder en conséquence à l'interception des conversations émises depuis ces téléphones, n'ont eu recours à aucun artifice ni stratagème, étant observé qu'ils ne sont intervenus en rien dans la fourniture de ces téléphones ; que les surveillances ainsi réalisées, qui ont donné lieu à des procès-verbaux dans lesquels les enquêteurs se sont bornés à transcrire les propos tenus et susceptibles d'être discutés, ne sauraient par ailleurs être assimilés à des interrogatoires nécessitant la présence d'un avocat ; qu'il sera enfin rappelé que la chambre criminelle a également admis que l'enregistrement de conversations au parloir de la prison d'un détenu avec ses visiteurs, acte d'enquête similaire à celui qui est en l'espèce contesté, s'il respectait les dispositions légales édictées en matière de sonorisation, ne contrevenait pas aux dispositions du même article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (Crim., 1er mars 2006) ; que, dans ces conditions, le moyen soulevé n'est pas fondé ; qu'il y a donc lieu de rejeter la requête en nullité ; "alors qu'est contraire au principe de loyauté de la preuve en matière, ainsi qu'aux droits de la défense, le procédé consistant, pour le juge d'instruction, à laisser sciemment un détenu détenir illégalement un téléphone portable au sein d'une maison d'arrêt et ce, à seule fin de placer ce téléphone portable sur écoute dans l'espoir que celui-ci échangerait avec son entourage à propos des infractions pour lesquelles il a été mis en examen ; que la cour d'appel ne pouvait donc, comme elle l'a fait, refusé d'annuler l'ensemble des commissions rogatoires ordonnant la mise sous surveillance des communications téléphoniques de M. X... depuis un téléphone portable qu'il avait illégalement introduit dans la maison d'arrêt" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que M. X... a été mis en examen du chef notamment de vols en bande organisée, et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Limoges ; que l'exploitation des surveillances de la ligne téléphonique dont il se servait jusqu'à son interpellation, autorisée par le juge d'instruction, a révélé que son téléphone continuait d'être utilisé par sa mère et sa soeur, et que cette dernière avait été contactée, à partir d'une autre ligne, par M. X..., qui lui demandait de lui procurer un téléphone portable en le jetant par dessus le mur d'enceinte de la maison d'arrêt ; que si la mise sous surveillance de cette autre ligne, ordonnée par le juge d'instruction, n'a pas donné de résultat, il est apparu qu'une troisième ligne téléphonique, dont la surveillance était également autorisée par le magistrat instructeur, était utilisée par plusieurs détenus du quartier des mineurs de l'établissement pénitentiaire, et permettait à M. X... d'être en contact avec l'un de ses complices présumés ; que les conversations intéressant l'enquête étaient alors interceptées et retranscrites dans la
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; que M. X... a déposé une requête aux fins d'annulation de l'ensemble des commissions rogatoires ordonnant la mise sous surveillance de ses communications téléphoniques, des procès-verbaux de retranscription, et des pièces subséquentes ; Attendu que, pour écarter le grief pris de la déloyauté du procédé tenant à l'interception des communications téléphoniques passées clandestinement par un détenu, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que le recueil, par le juge d'instruction, des preuves résultant de l'exploitation des conversations téléphoniques passées ou reçues clandestinement par M. X... à partir de son lieu de détention a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01991
Articles cités
- 567-1-1
- 16
- 100
- 100-7
- 8