Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 du code de
procédure
civile, applicables en vertu de l'article 1026 du code de
procédure
civile de Polynésie française ; Attendu que la société Tane et Cie s'est pourvue en cassation le 28 octobre 2013 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la cour d'appel de Papeete ; Attendu, cependant, que l'arrêt qui se limite à rejeter le moyen de nullité de la
procédure
tiré de l'absence de mémoires après exécution de la mesure d'instruction, à annuler la mesure d'instruction accomplie et à ordonner une nouvelle expertise ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Tane et Cie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, condamne la société Tane et Cie à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Tane et Cie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C300443
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