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Décision

Cour d'appel de Grenoble — JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

15 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE GRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2015RG No 15/00026 Appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU en date du 26 mars 2015 suivant déclaration d'appel reçue le 09 Avril 2015 ENTRE : APPELANT(E) Monsieur Manuel X... actuellement hospitalisé à l'hopital NORD DAUPHINE né le 22 Septembre 1958 à de nationalité Française ... 38490 AOSTE Non comparant représenté par Me Sébastien KLAINBERG-BROUSSE, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE NORD DAUPHINE 100 avenue du Médipôle 38307 BOURGOIN JALLIEU non comparant non représenté TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Monsieur LE PREFET DE L'ISERE A.R.S. 17-19 rue Commandant L'Herminier 38032 GRENOBLE non comparant non représenté MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 10.04.2015 , DEBATS : A l'audience publique tenue le 14 Avril 2015 par Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 19 décembre 2014, assisté de Michèle NARBONNE, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 15 AVRIL 2015 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. Attendu que par arrêté en date du 9 avril 2015 le préfet a levé la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. Manuel X... , que dès lors , il y a lieu de déclarer l'appel sans objet ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Frédéric PARIS, Conseiller, délégué par le premier Président de la Cour d'Appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons l'appel de M. Manuel X... sans objet ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge du trésor. Signée par Frédéric PARIS, Conseiller et par Michèle NARBONNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Conseiller

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