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Décision

Cour d'appel de Nîmes — 1ère Chambre A

16 avril 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

ARRÊT No R. G : 13/ 05354 AJ/ VC TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 19 septembre 2013 RG : 13/ 01226 SAS SOGEFINANCEMENT C/ X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 16 AVRIL 2015 APPELANTE : SAS SOGEFINANCEMENT, au capital social de 2 820 000 euros, inscrite au RCS de Nanterre sous le no394 352 272, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège 59 Avenue du Chatou 92853 RUEIL MALMAISON CEDEX Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROUVIERE-ROLAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON INTIMÉ : Monsieur Jean-Claude X... assigné à sa personne ... 84000 AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Mars 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. André JACQUOT, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de

Procédure

Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. André JACQUOT, Président Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller GREFFIER : Madame Vanessa CHRISTIAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mars 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2015 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * * EXPOSE DU LITIGE Invoquant la défaillance de M. Jean-Claude X...dans le remboursement d'un prêt personnel de 27 000 ¿ consenti en avril 2010, la SAS Sogefinancement l'a assigné en paiement devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 19 septembre 2013 a rejeté sa demande. La SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement et soutient dans ses dernières écritures en date du 10 janvier 2014 auxquelles il est fait expressément référence pour plus ample exposé des demandes et moyens que : ¿ l'emprunteur a bénéficié d'un avenant de réaménagement le 9 février 2012 dont il n'a pas respecté les termes ; ¿ il est débiteur d'un solde de 25 141, 43 ¿ au titre des mensualités impayées, du capital restant dû, de l'indemnité de résiliation de 8 % et des intérêts de retard ; ¿ c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande en l'absence d'une mise en demeure préalable de payer ainsi que d'une déchéance du terme, l'assignation en paiement valant en tout état de cause mise en demeure. La SAS Sogefinancement conclut à l'infirmation du jugement déféré et au paiement par M. Jean-Claude X...d'une somme principale de 25 141, 43 ¿ et de celle de 155 ¿ à titre de dommages-intérêts et subsidiairement, compte tenu de l'absence de production d'offre initiale de crédit, au paiement du seul capital restant dû, soit 18 092, 20 ¿ et d'une indemnité de 905 ¿ en application de l'article 700 du code de

procédure

civile. La déclaration d'appel a été signifiée le 23 décembre 2013 à la personne de M. Jean-Claude X...; les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte postérieur du 13 janvier 2014 déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire. L'intimé n'ayant pas comparu, il est statué par arrêt réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de

procédure

civile. DISCUSSION La SAS Sogefinancement faisant référence à une offre de crédit du 23 avril 2010, il doit être fait application des dispositions du code de la consommation antérieures à la loi du 1er juillet 2010 régissant le contrat de crédit. L'article L 311-30 ancien prévoyant que le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l'emprunteur n'exige pas une mise en demeure et la notification préalables de la déchéance du terme et c'est donc à tort que le premier juge a écarté l'action en paiement en l'absence de ces formalités. Si la SAS Sogefinancement justifie de la remise de la somme de 27 000 ¿ en communiquant un extrait du compte bancaire de l'intimé, elle ne produit pas l'offre préalable de crédit à laquelle l'obligeait l'article L 311-8 ancien du code précité ; elle est donc déchue du droit aux intérêts conformément à l'article L 311-33 ancien du même code, ce qui ramène sa créance à la somme principale de 18 092, 20 ¿. *** Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SAS Sogefinancement la charge de ses frais irrépétibles. En revanche, M. Jean-Claude X...condamné à paiement, doit supporter les dépens en application de l'article 696 du code de

procédure

civile.

PAR CES MOTIFS La Cour

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau : Condamne M. Jean-Claude X...à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 18 092, 20 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile ; Condamne M. Jean-Claude X...aux dépens avec faculté de recouvrement direct pour ceux exposés en appel. Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Madame CHRISTIAN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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