Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
N° F 15-80.082 F-D N° 1990 LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le trente et un mars deux mille quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 5 février 2015 et présenté par : - M. Sébastien X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 1er décembre 2014, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés, et violences aggravées ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 207 du code de
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pénale, en ce qu'il est interprété comme conférant à la chambre de l'instruction la faculté de substituer ou d'ajouter ses motifs à ceux du juge d'instruction, porte-t-elle atteinte au principe d'égalité, aux droits de la défense et au droit à un recours effectif, droits et libertés constitutionnellement garantis ?" ; Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la
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et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, en application de l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de l'instruction dispose de la même faculté de substituer ses motifs à ceux de l'ordonnance de règlement qui lui est déférée, qu'il s'agisse d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel dans les seuls cas où cette voie de recours est ouverte, ou d'une ordonnance de mise en accusation, de sorte que les appelants bénéficient de garanties identiques ; Que, d'autre part, le pouvoir donné au tribunal correctionnel par l'article 385, alinéa 2, du code de
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pénale, de renvoyer la
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au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction si l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, concerne des personnes qui sont privées du droit d'interjeter appel en application de l'article 186 du code de
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pénale, lequel a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2011-153 QPC, et sont ainsi placées dans une situation différente de celle des appelants ; Qu'en conséquence, il ne saurait résulter des dispositions critiquées une atteinte au principe d'égalité ni aux autres droits et libertés garantis par la Constitution invoqués ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs
: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR01990
Articles cités
- 207
- 186
- 567-1-1