Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 janvier 2015, qui, dans la
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d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement polonais, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 10 et 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 mars 1957, 2 et 8 de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996, préliminaire, 696-4, 696-8, 696-10, 696-15, 591 et 593 du code de
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pénale ; en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition du demandeur ; aux motifs que M. X... fait l'objet d'une demande d'extradition formée par les autorités polonaises aux fins de l'exercice de poursuites pénales fondées sur une décision du tribunal de Szcecin en date du 3 novembre 2006 ordonnant son emprisonnement pour des faits de viol commis dans la nuit du 1er au 2 avril 1993 à Suchan (Pologne) sur la personne de Mme Z..., infraction prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais ; Considérant que selon les pièces produites par l'Etat requérant, M. X... est mis en cause pour, dans la nuit du 1er au 2 avril 1993, sur le territoire de la commune de Suchan en Pologne, avoir en compagnie de deux autres individus, par violences et menaces, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Agnieszka Z... ; que, selon les pièces communiquées à la cour son implication résulte de sa reconnaissance par la plaignante sur photographie, la présence sur les vêtements de celle-ci de traces de sperme masculin et les dépositions de trois témoins qui sont venues accréditer les déclarations de Mme Z... ; que devant la chambre de l'instruction, M. X... a reconnu que le titre en vertu duquel la demande d'extradition est présentée s'applique bien à sa personne ; qu'il n'a pas renoncé au bénéfice de la loi du 10 mars 1927 et n'a pas consenti à être remis aux autorités requérantes ; que ces faits en droit français sont susceptibles de recevoir la qualification de viol en réunion ; que s'il n'appartient pas aux autorités françaises, en matière d'extradition, de connaître la réalité des charges pesant sur M. X..., il incombe cependant à la cour de considérer les faits exposés par l'Etat requérant pour veiller d'une part, au respect du principe de la double incrimination, d'autre part à celui des règles conventionnelles ; que les faits tels que ci-dessus exposés et qualifiés par l'Etat requérant de viol peuvent, en droit français, recevoir la qualification de viol en réunion ; que les faits pour lesquels l'extradition est demandée sont punissables en droit polonais d'un maximum d'au moins douze mois d'emprisonnement, en l'espèce de trois à quinze ans d'emprisonnement en vertu de l'article 168, § 2, du code pénal de 1969, en l'espèce vingt ans d'emprisonnement ; qu'ils répondent aux exigences posées par l'article 2, § 1, de la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996 et aux réserves apportées par la France à son application ; que selon les dispositions des articles 101 et 102 du code pénal polonais de 1997, le délai de prescription est en l'espèce de trente ans à compter de la commission des faits et que, dans ces conditions, la prescription ne sera acquise que le 2 avril 2023, étant précisé que selon la législation polonaise, il n'existe pas de suspension ou d'interruption de la prescription de l'action publique ; en effet que selon l'autorité judiciaire polonaise, le crime de viol se prescrit dans le délai de vingt ans à compter du jour de sa commission ; que toutefois, ce délai est prolongé de dix ans lorsque l'acte d'accusation ne peut être notifié à la personne poursuivie, faute de domicile connu, et qu'une
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doit dès lors être engagée pour la rechercher ; qu'en l'espèce, une telle
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a été ouverte à la date de l'acte de mise en accusation de l'intéressé en date du 27 mai 1997, dans la mesure où M. X... s'est soustrait à l'action de la Justice en se cachant, puis en fuyant la Pologne ; Considérant en outre que si M. X... se dit étranger aux faits qui lui sont reprochés et avoir ignoré l'existence des poursuites engagées contre lui, force est de constater qu'il a lui-même reconnu, en rétention judiciaire, avoir quitté la Pologne en 1993, pour gagner la France, soit précisément dans l'année même au cours de laquelle le crime a été commis ; que si par ailleurs, l'intéressé a effectué plusieurs démarches administratives auprès de la représentation diplomatique de son pays en France au cours de ces vingt dernières années, cela n'implique pas pour autant que la justice polonaise ait été nécessairement destinataire d'informations relatives à son domicile en provenance de France et se soit abstenue de le rechercher sur son territoire national ; que preuve en est que dans le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre de M. X... le 3 novembre 2006 par l'autorité judiciaire polonaise, est mentionné que celui-ci demeure en Allemagne, sans autres précisions, alors que l'intéressé a déclaré qu'à l'époque des faits, il travaillait en Allemagne et qu'il était venu passer deux semaines environ de vacances dans son village natal ; que de surcroît que M. X... n'a obtenu un titre de séjour en France qu'en octobre 1999 ; que, en conséquence, rien ne permet de conclure, contrairement à ce que soutient la défense, que les conditions d'application des dispositions du code pénal polonais, relatives à l'allongement du délai de prescription, ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne d'extradition du 27 septembre 1996, l'extradition ne peut être refusée au motif qu'il y a prescription de l'action ou de la peine selon la législation de l'Etat membre requis ; qu'en outre, la demande d'extradition n'est nullement motivée par des faits relevant de la compétence de la France selon sa propre loi pénale ; que M. X... est réclamé aux fins de poursuites pénales et non pour l'exécution d'une condamnation ; que dans ces conditions, là encore rien ne permet de dire, comme l'affirme le conseil de l'intéressé, qu'il n'existerait pour ce dernier aucune garantie du respect à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'intéressé aura toute faculté de s'expliquer sur ce qui lui est reproché et de faire valoir ses droits ; que, par ailleurs, le fait pour les autorités judiciaires polonaises de ne pas accepter de renoncer a priori à toutes mesures coercitives susceptibles d'être prises à l'encontre de l'intéressé, ne s'apparente pas plus à une violation de la présomption d'innocence et du droit à bénéficier d'un procès équitable ; que, enfin, la Pologne est un Etat de droit, membre de l'Union européenne ; qu'en matière pénale, le principe de confiance mutuelle entre Etats membres de l'Union exclut que l'on puisse considérer d'emblée que son système judiciaire n'offre pas de garanties réelles du respect à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que M. X... est poursuivi pour des faits d'une gravité certain, s'agissant d'un viol en réunion ; qu'ainsi, l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitution une mesure d'extradition est parfaitement justifiée dès lors que prévue par la loi, non seulement elle s'avère nécessaire, dans une société démocratique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui, mais aussi elle trouve sa justification dans la nature même de la
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d'extradition, qui est de permettre, dans l'intérêt de l'ordre public, l'exercice de poursuites hors de France pour crime ou délit ; que, en tout état de cause, l'intéressé est susceptible de pouvoir organiser sa vie familiale dans la perspective d'un retour en Pologne ; qu'il n'est pas justifié que M. X... ne bénéficierait pas en Pologne des soins que nécessite son état de santé ; qu'il n'existe aucun des motifs de refus énumérés à la convention d'extradition dite de Dublin du 27 septembre 1996 et aux articles 696-2, 696-3, 696-4 et 696-6 du code pénal ; qu'en outre, il n'apparaît pas que la demande d'extradition a été présentée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation du comparant risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons ; que, enfin, M. X..., n'a pas la nationalité française et n'a pas déjà été jugé définitivement en France pour ces faits ; qu'il y a lieu en conséquence d'émettre un avis favorable à la demande ; "1°) alors qu'il appartient à toute chambre de l'instruction se prononçant sur une demande d'extradition de déterminer les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis au regard des informations communiquées par l'Etat requérant ; qu'en l'espèce, il ressort tant de la demande d'extradition que des compléments d'information fournis par le Gouvernement polonais que les faits de viol reprochés aux demandeur sont susceptibles de se voir appliquer l'ancien article 168 du code pénal polonais de 1969 ; que prive sa décision d'une condition essentielle de son existence légale la chambre de l'instruction qui considère, en contradiction manifeste avec les éléments du dossier, qu'il s'agit d'une « infraction prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais », et qui notifie cette qualification erronée aux demandeur à l'occasion de ses interrogatoires ; "2°) alors qu'il résulte des informations fournies par l'Etat requérant qu'à la date des faits reprochés, était en vigueur l'article 168 de la loi du 19 avril 1969 pénalisant le viol, et que la loi du 6 juin 1997 instituant un nouveau code pénal prévoit le principe de rétroactivité in mitius ; qu'en s'abstenant de confronter la version du texte applicable à l'époque des faits avec celle entrée en vigueur ultérieurement, qui peut avoir vocation à s'appliquer rétroactivement, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une condition de son existence légale ; "3°) alors que l'extradition doit être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ; qu'en se bornant à juger « qu'il n'est pas justifié que M. X... ne bénéficierait pas en Pologne des soins que nécessitent son état de santé », sans procéder à l'examen de sa situation ni répondre à l'articulation péremptoire du mémoire, justifiée par la production d'un certificat médical, qui faisait valoir que l'extradition de l'exposant, atteint d'une hépatite C et présentant un taux d'incapacité permanente de 21%, violerait l'article 3 de la Convention européenne, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision d'une condition essentielle de son existence légale ; "4°) alors que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, les ingérences dans l'exercice de ce droit devant être proportionnées au but recherché ; qu'en l'espèce, a méconnu les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et privé son arrêt , en la forme, des conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de rechercher de façon concrète si l'extradition du demandeur était de nature à porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, comme l'y invitaient une articulation essentielle du mémoire, ainsi que les pièces produites, dont il ressort qu'il vit en France depuis plus de vingt ans, et qu'il subvient aux besoins de sa compagne et de leur fille née en 1999 ; "5°) alors que l'extradition n'est pas accordée « lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de
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» ; qu'en l'espèce, ainsi que le relève la chambre de l'instruction, le demandeur a fait l'objet en 2006 d'une décision ordonnant son incarcération, soit avant même qu'il ait connaissance de la
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; qu'a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale la chambre de l'instruction qui s'est bornée à affirmer que « l'intéressé aura toute faculté de s'expliquer sur ce qui lui est reproché et de faire valoir ses droits » sans rechercher ainsi qu'il lui était demandé, s'il n'existait pas d'ores et déjà une atteinte manifeste à la présomption d'innocence de la personne sujet de l'extradition, faisant obstacle à ce que son éventuel procès puisse respecter les exigences de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Vu les articles 593 et 696-15 du code de
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pénale ; Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, d'autre part, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
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que le 27 janvier 2014, le gouvernement polonais a demandé l'extradition de M. X... pour l'exercice de poursuites pénales en exécution d'une décision du tribunal de Szcecin, en date du 9 mai 2006, ordonnant son emprisonnement pour des faits de viol en réunion commis dans la nuit du 1er au 2 avril 1993 à Suchan (Pologne) ; que l'intéressé n'a pas consenti à son extradition ; Attendu que, pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction énonce que l'infraction reprochée à M. X... est prévue et réprimée par l'article 197, § 3, du code pénal polonais de 1997, actuellement en vigueur ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'application aux faits poursuivis du texte d'incrimination qu'elle a retenu, dont elle n'a pas précisé le contenu ni les peines qu'il prévoit, alors que la demande d'extradition, telle que notifiée à la personne réclamée en application de l'article 696-10 du code de
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pénale, visait l'article 168, § 2, du code pénal polonais de 1969, seul produit par l'Etat requérant, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 janvier 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02420
Articles cités
- 8
- 6
- 168
- 3
- 696-10
- 567-1-1