Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 86 DU TREIZE AVRIL DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 01815 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 26 novembre 2013- Section Encadrement. APPELANTE Madame Rose Marie X... ... ... 97111 MORNE À L'EAU Représentée par Maître Harry DURIMEL de la SELARL DURIMEL & BANGOU (Toque 56) substitué par Maître DAHOMAIS, avocat au barreau de la GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 000849 du 13/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE) INTIMÉE Association GUADAV 18 Quai Lefebvre 97110 Pointe-à-Pitre Représentée par Maître Christophe SAMPER (Toque 9) substitué par Maître BEJJA, avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été examinée le 13 avril 2015, en audience publique, par la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été entendues et l'arrêt prononcé, ce jour. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Vu le jugement du 26 novembre 2013, par lequel le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté Mme X... de ses demandes dirigées à l'encontre de l'Association GUADAV, Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par Mme X..., Attendu que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 mars 2014, l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 15 septembre 2014, puis d'un renvoi contradictoire à l'audience du 13 avril 2015, Attendu que par conclusions reçues au greffe de la cour le 13 avril 2015, Mme X... a fait savoir qu'elle se désistait de son appel, ce désistement étant réitéré à l'audience, Attendu que ce désistement est parfait, aucun appel incident n'ayant été formalisé antérieurement, Attendu dès lors qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'instance d'appel par l'effet du désistement,
Par ces motifs, La cour
, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Constate l'extinction de l'instance d'appel, par l'effet du désistement de l'appel interjeté le 20 décembre 2013 par Mme X... à l'encontre du jugement du 26 novembre 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Dit que les éventuels dépens de l'instance d'appel sont à la charge de Mme X.... Le Greffier, Le Président,