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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Axa France IARD, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 18 juin 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Nicolas X... des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 412-7 et R. 412-8 du code de la route, préliminaire, 470-1 et 593 du code de

procédure

pénale, contradiction entre les termes du dispositif, défaut de motifs, manque de base légale ; « en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis et a confirmé le jugement entrepris sur l'action civile et l'a déclaré opposable à la société Axa France IARD ; « aux motifs propres que "M. X... n'a pas gardé la maîtrise de son véhicule et n'a pas conduit celui-ci en ligne droite sur la voie de circulation, circulant en partie sur la bande d'arrêt d'urgence ; que même si ces contraventions n'ont pas été poursuivies par le ministère public, il s'agit de manquements à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par le règlement /¿/ ; qu'ils ont directement entraîné la mort et les blessures des victimes, et par conséquent les délits poursuivis sont parfaitement constitués ; que le jugement sera donc réformé sur l'action publique, et M. X... sera déclaré coupable des délits qui lui sont reprochés ; que la société Axa a soutenu que M. Y... aurait commis une faute en s'arrêtant sur la bande d'arrêt d'urgence, alors qu'il ne se trouvait pas dans une situation nécessitant un stationnement d'urgence ; que le stationnement sur la bande d'arrêt d'urgence ne peut se justifier par la simple convenance du conducteur, mais c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier la situation d'urgence et de nécessité absolue dans laquelle il se trouve ; qu'en l'espèce, la situation exposée par M. Y... apparaît suffisamment réelle et sérieuse pour justifier qu'il se soit arrêté quelques instants sur la bande d'arrêt d'urgence, s'agissant de problèmes de santé rencontrés par son enfant ; que c'est par de justes motifs que la cour d'appel adopte, que le tribunal a dit n'y avoir lieu à partage de responsabilité en l'espèce ; que le surplus des dispositions civiles du jugement a fait l'objet d'une juste appréciation, et doit être confirmé" ; « et aux motifs adoptés que "faisant application de l'article 470-1 du code de

procédure

pénale ; que la bande d'arrêt d'urgence est réservée aux urgences comme son nom l'indique ; que M. Y... s'était garé sur cette bande d'arrêt d'urgence car sa fille Emma souffrait du mal des transports et était susceptible de vomir dans la voiture ; qu'il résulte des témoignages qu'il a correctement garé son véhicule dans le milieu de cette bande d'arrêt et a mis ses feux de détresse ; qu'Emma étant susceptible de vomir, le père n'avait pour solution que de s'arrêter à un endroit réservé aux urgences, ce qui était le cas en l'espèce, car si l'enfant avait vomi dans la voiture, celle-ci aurait été endommagée, Vittorio assis à côté de sa soeur aurait été inondé de vomissures et tous les passagers auraient été incommodés par l'odeur tenace propre à un vomissement ; que M. Y... était en droit de stationner brièvement sur cette bande d'arrêt ; qu'aucune faute ne lui étant reprochée, aucun partage de responsabilité ne sera opéré sur le plan civil avec M. X... qui devra répondre de l'intégralité des demandes pécuniaires formées par les consorts Y..." ; 1°) « alors que, la contradiction entre les termes du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris a été confirmé sur l'action civile, le premier juge ayant fait application de l'article 470-1 du code de

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pénale, applicable en cas de relaxe ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction, à la fois condamner le prévenu et confirmer le jugement sur l'action civile rendu sur le fondement de l'article 470-1 du code de

procédure

pénale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 470-1 du code de

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pénale et a entaché sa décision d'un défaut de motifs ; 2°) « alors qu'il résulte de la combinaison des articles R. 412-7 et 412-8 du code de la route qu'il est interdit de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence sans nécessité absolue ; que cette nécessité absolue, si elle est avérée, constitue un fait justificatif qu'il revient au juge du fond de caractériser et dont la qualification est soumise au contrôle de la Cour de cassation ; qu'en l'espèce, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a considéré qu'il appartient au conducteur "d'apprécier la situation d'urgence et de nécessité absolue" et que la situation qu'il exposait était "suffisamment réelle et sérieuse, s'agissant de problèmes de santé rencontrés par son enfant", laquelle était susceptible de vomir, ce qui aurait endommagé le véhicule et incommodé "tous les passagers" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas caractérisé la nécessité absolue justifiant l'infraction et a violé les articles susvisés ; 3°) « alors que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que le jugement, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, a considéré qu'il résulte des témoignages le conducteur avait correctement garé son véhicule dans le milieu de la bande d'arrêt, alors qu'un seul témoignage, au demeurant peu crédible car contradictoire, faisait état de cette situation, l'autre affirmant au contraire que l'avant du véhicule empiétait sur la voie de droite empruntée par le prévenu ; qu'en se fondant sur des faits en contradiction avec ceux énoncés dans les procès-verbaux d'audition auxquels elle prétend emprunter, la cour d'appel a dénaturé les éléments probatoires et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs » ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que, M. X..., cité à comparaître des chefs d'homicide et de blessures involontaires causés à la suite d'un accident de la circulation dont les consorts Y... ont été victimes, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui, statuant sur l'action civile en application de l'article 470-1 du code de

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pénale, l'a déclaré tenu de l'intégralité des demandes pécuniaires de ces derniers, aucune faute ne pouvant être retenue contre M. Y..., conducteur de l'autre véhicule ; que le procureur de la République et la société Axa, partie intervenante en qualité d'assureur du véhicule conduit par M. X..., ont interjeté appel de cette décision ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable, pour confirmer les dispositions civiles du jugement déféré, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la cour d'appel, qui, sur l'action civile, a, par des motifs suffisants, exempts de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, réexaminé les fautes respectives des conducteurs des deux véhicules et dit que M. Y... n'avait commis aucune faute de nature à limiter ou exclure la responsabilité de M. X..., a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les preuves contradictoirement débattues, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01188

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 470-1
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