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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mars 2014, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 250 euros d'amende et quinze jours de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles R. 234-1 du code de la route, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool comprise entre 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang ou 0,25 et 0,4 milligramme par litre d'air expiré, et, en répression, l'a condamné à une amende contraventionnelle de 250 euros et à une suspension de son permis de conduire pendant quinze jours ; "aux motifs propres que contrairement aux convictions affichées par M. X..., les calculs théoriques concernant la vitesse d'élimination de l'alcool dans le sang, qu'il affirme tirer d'une littérature scientifique, ne peuvent avoir aucune application concrète dans l'appréciation de la fiabilité des mesures effectue par effectuées par éthylomètre concernant un individu réel, dès lors qu'avant d'être éliminé par l'organisme, l'alcool est assimilé par celui-ci, dans un certain délai à prendre en compte également ; que la vitesse d'élimination de l'alcool dans le sang peut varier de manière significative en fonction de nombreux critères qui peuvent par exemple être liés à la corpulence de la personne, son âge, son sexe, son état de santé, son activité physique durant la période d'élimination, les nutriments absorbés par son organisme, etc... ; que cette vitesse d'élimination n'est en outre pas constante puisqu'elle peut varier selon le taux d'alcool restant dans le sang ; qu'en l'espèce, la différence de taux d'alcoolémie entre les deux mesures par éthylomètre effectuées sur M. X... n'est pas anormale par rapport à la durée de l'intervalle entre chacune d'elle ; que le taux relevé est d'ailleurs parfaitement compatible avec les déclarations faites par le prévenu lors de son interpellation, concernant les quantités de boissons alcoolisées qu'il avait ingurgitées, étant rappelé qu'il avait indiqué avoir bu de l'alcool dans la demie heure précédent le contrôle, ce qui avait entraîné le report de la mesure par éthylomètre afin de ne pas la fausser ; que les diligences nécessaires et suffisantes pour garantir la fiabilité de l'appareil éthylomètre utilisé, en l'occurrence l'homologation de type lors de sa mise sur le marché et la vérification annuelle de l'appareil ont bien été effectuées comme cela est précisé dans les procès-verbaux, non contestées par le prévenu sur ces points ; que les faits reprochés à M. X... sont ainsi établis à sa charge et le jugement déféré sera confirmé sur la déclaration de culpabilité du prévenu ; que sur la peine, il sera tenu compte, outre des ressources et de la situation socio-économique du prévenu, de la nature des faits, mettant en danger les autres usagers de la route et de la série de contraventions routières mentionnées sur le relevé intégral d'information du permis de conduire, le casier judiciaire ne mentionnant cependant aucun délit ; que M. X... sera donc condamné à une peine de 250 euros d'amende, ainsi qu'une suspension de son permis de conduire pendant une durée de quinze jours" ; "et aux motifs réputés adoptés qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; "1°) alors qu'en se bornant à des considérations générales sur l'élimination de l'alcool par l'être humain et à l'affirmation lapidaire selon laquelle, en l'espèce, les deux mesures contestées n'étaient pas anormales, sans effectuer aucune recherche concrète et précise sur le point de savoir si les caractéristiques biologiques de M. X... (son poids et sa taille n'étant pas même indiqués par l'arrêt attaqué), jointes au fait que c'était à 13 heures 30 que selon le procès-verbal il déclarait avoir bu, ne rendaient pas impossible que quatre heures plus tard, en à peine quinze minutes, entre 17 heures 20 et 17 heures 35, il élimine une quantité d'alcool telle que la mesure chute de 0,4 à 0,34 milligramme par litre d'air expiré, et si cela ne révélait pas le dysfonctionnement manifeste de l'éthylomètre compte tenu de ce qu'il avait été mis en circulation huit ans et demi plus tôt et n'avait été vérifié que cinq mois avant que les mesures soient effectuées sur l'exposant, comme là encore l'indiquait le procès-verbal, la cour d'appel n'a donné ni motifs ni base légale à sa décision ; "2°) alors qu'en retenant, pour affirmer péremptoirement que les mesures contestées n'étaient pas anormales, que d'après le procès-verbal M. X... déclarait avoir bu de l'alcool trente minutes avant le dépistage, lequel a eu lieu à 17 heures selon le même procès-verbal, quand ledit procès-verbal note que M. X... déclare avoir bu à 13 heures 30 (soit 3 heures 30 plus tôt), la cour d'appel s'est placée en contradiction avec cette pièce essentielle du dossier, privant de plus fort sa décision de motifs et de base légale" ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de dépistage, en faisant valoir que la différence du taux d'alcoolémie entre les deux mesures de contrôle de l'air expiré effectuées au moyen d'un éthylomètre était anormale au regard des conditions d'élimination de l'alcool dans le sang et de ses déclarations figurant au procès-verbal, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01191

Articles cités

  • 567-1-1
  • R234-1
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