Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 février 2015 et présenté par : - M. Jonathan X..., partie civile, à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2014, qui, dans la

procédure

suivie contre M. Judicaël Y... du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 avril 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "Question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article 515 du code de

procédure

pénale au principe d'égalité et à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'il interdit à la victime qui opte pour l'exercice de l'action civile devant les juridictions répressives de majorer en appel ses prétentions indemnitaires, alors que si la victime avait porté son action indemnitaire devant les juridictions civiles cette même demande aurait été recevable sans que cette différence de traitement ne soit justifiée par une situation différente ni par un objectif d'intérêt général ni qu'elle soit en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi" ; Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes alors que la partie civile a fait le choix d'exercer l'action civile devant le juge pénal ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; ECLI:FR:CCASS:2015:CR02168

Articles cités

  • 567-1-1
  • 515
Assistance juridique générée (IA) — non officielle