Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi, examinée d'office, après avertissement donné aux parties : Vu l'article 978 du code de
procédure
civile ; Attendu que la société Gesdom s'étant pourvue en cassation le 7 janvier 2014 contre un arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 19 novembre 2013), rendu dans une instance l'opposant, selon la déclaration de pourvoi, à M. X... et deux cent quatre-vingt-huit autres défendeurs, a remis au greffe, le 10 juin 2014, un mémoire qu'elle n'a pas signifié aux défendeurs, lesquels n'ont pas constitué avocat ; Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne la société Gesdom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:CO00416
Articles cités
- 978
- 700