Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Claude X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 29 mars 2014, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 mai 2014, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 31 mars 2014 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du code de
procédure
pénale ;
Sur le premier moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'audition de Mme Guilène Y..., qu'après sa déposition, les dispositions des articles 312 et 332 du code de
procédure
pénale, qu'à quatorze heures et dix minutes, le président a indiqué que l'audience était suspendue et reprendrait à quinze heures trente minutes, que le même jour, à quinze heures et quarante minutes, la cour, a repris séance, qu'après audition du témoin M. Astrid X..., le témoin Mme Guilène Y...a été entendu en ses observations, que le témoin Mme Guilène Y..., a été réentendu, en ses réponses aux interpellations du président ainsi qu'à celles, faites dans les conditions déterminées à l'article 312 du code de
procédure
pénale, qu'après l'audition du témoin M. X...Hervé, le témoin Mme Guilène Y..., a été entendu en ses observations et qu'ensuite, le témoin Mme Guilène Y...a été entendu en ses réponses aux interpellations du Président ainsi qu'à celles, faites dans les conditions déterminées à l'article 312 du code de
procédure
pénale ; " alors que, sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que le 27 mars 2014, après l'audition du témoin Mme Guilène Y...et les questions posées par le président et les parties, le président a suspendu l'audience à 14 h 10 pour reprendre le même jour à 15 h 40 et que ce témoin a poursuivi son audition en formulant des observations après l'audition du témoin M. Astrid X..., avant de répondre aux interpellations du président et des parties, et qu'il a encore poursuivi son audition en formulant des observations après le témoignage de M. Hervé X...avant d'être à nouveau entendu en ses réponses aux interpellations du président et des parties ; que la déposition du témoin Mme Guilène Y...a été interrompue, en violation des textes susvisés " ; Attendu que le procès-verbal des débats indique que Mme Guilène Y..., témoin, a fait sa déposition le 27 mars 2014 en fin de matinée ; qu'elle a été rappelée dans l'après-midi et en début de soirée, après la déposition de deux autres témoins, pour de nouvelles questions du président et des parties au procès ; Attendu qu'aucune de ces énonciations ne caractérise une violation par le président de l'interdiction d'interrompre la déposition d'un témoin édictée par l'article 331 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 231, 310, 315, 316, 350, 351, 352, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes de la décision de renvoi, après rectification de quelques erreurs matérielles concernant les parties civiles Mme Karen B..., sur les dates des faits, Mme Marie-Evelyne C..., sur le lieu des faits, Mme Lisa D..., sur les lieux et dates des faits, et a donné lecture » et que la cour, par arrêt incident, a dit y avoir « lieu à rectification concernant la date et le lieu des faits qui auraient été commis au préjudice de Mme Lisa D...et que la question n° 12 sera posée en mentionnant que les faits ont été commis en 1994 et 1995 à Riviere Salee et à Sainte-Lucie » ; " aux motifs qu'il résulte des débats que les faits reprochés à M. X... au préjudice de Mme Lisa D...auraient été commis courant 1994 et 1995 à Rivière Salée (département de la Martinique) et à Sainte-Lucie, et non courant 1993 et 1994 à Ducos (département de la Martinique) ; que des modifications au dispositif de la décision de mise en accusation peuvent être apportées dans les questions posées à la condition qu'elles n'altèrent pas le sens du dispositif de la décision de mise en accusation, que ne soient modifiées ni la substance ni la nature des faits retenus par elle et que ne soit opérée ni addition ni substitution à ces faits ; que la rectification d'erreur matérielle portant sur la date des faits et sur le lieu de l'infraction concernant les faits commis au préjudice de Mme Lisa D...n'est pas de nature à altérer le sens du dispositif de la décision de mise en accusation ; qu'il en est de même des autres rectifications apportées aux questions 1, 4, 7 et 10 sur lesquelles aucune des parties n'a formé d'observation, à leur lecture ; qu'il convient de procéder à cette rectification ; " 1°) alors que la cour et le jury ne peuvent, sans excès de pouvoir, être interrogés par une question substituant ou ajoutant un fait principal nouveau aux faits retenus par l'arrêt de mise en accusation ; que la défense faisait valoir, dans ses conclusions d'incident, que la cour ne pouvait procéder à la modification des dates des faits reprochés à l'accusé et notamment ajouter aux faits retenus par l'ordonnance de renvoi par la précision nouvelle de faits prétendument commis à Sainte-Lucie élargissant ainsi le champ des poursuites à des faits non compris dans l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en procédant à la rectification concernant la date et le lieu des faits qui auraient été commis au préjudice de Mme Lisa D...et en affirmant que la question n° 12 sera posée en mentionnant que les faits ont été commis en 1994 et 1995 à Rivière Salée et à Sainte-Lucie, alors que les faits prétendument commis à Sainte-Lucie en 1994 et 1995 n'étaient pas visés dans l'ordonnance de renvoi, la cour d'assises a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés ; " 2°) alors que l'accusé et son avocat peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que « le président a indiqué que les questions auxquelles la cour et le jury auront à répondre seront posées dans les termes de la décision de renvoi, après rectification de quelques erreurs matérielles concernant les parties civiles Mme Karen B..., sur les dates des faits, Mme Marie-Evelyne C..., sur le lieu des faits, Mme Lisa D..., sur les lieux et dates des faits, et a donné lecture » ; que la défense faisait valoir, par conclusions d'incident, que la présidente avait indiqué procéder à la rectification d'erreurs matérielles dans certaines questions et qu'en réalité, il était procédé à la modification des dates des faits reprochés à l'accusé ; qu'en se bornant à statuer sur la rectification de la question relative à Mme Lisa B... sans répondre au moyen péremptoire relatif aux questions concernant les parties civiles Mmes Karen B... et Marie-Evelyne C..., la cour d'assises a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 3°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; que la défense faisait valoir, par conclusions d'incident, que la présidente avait indiqué procéder à la rectification d'erreurs matérielles dans certaines questions et qu'en réalité, il était procédé à la modification des dates des faits reprochés à l'accusé ; qu'en affirmant qu'aucune observation n'avait été formée sur les rectifications apportées aux questions 1, 4, 7 et 10 alors que les conclusions d'incident contestaient expressément la rédaction des questions concernant les parties civiles Mmes Karen B... et Marie-Evelyne C..., la cour d'assises a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ; " 4°) alors qu'en tout état de cause, les arrêts incidents ne peuvent préjuger le fond ; qu'en affirmant, dans son dispositif que « la question n° 12 sera posée en mentionnant que les faits ont été commis en 1994 et 1995 à Rivière Salée et à Sainte-Lucie » préjugeant ainsi de la réalité des faits commis à cette date et en ce lieu, la cour d'assises, qui a nécessairement pris position sur le fond de l'affaire influençant par-là même la décision des jurés à intervenir sur la culpabilité, a excédé ses pouvoirs en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de la décision de mise en accusation que les deux lieux des faits commis au préjudice de Mme Lisa D..., retenus par la question posée, étaient rapportés dans les motifs de l'ordonnance de mise en accusation mais omis dans son dispositif ; que la Cour de cassation est ainsi en mesure de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, non contenu dans la décision de renvoi ; Attendu que les autres modifications apportées à la date ou au lieu des faits imputés à l'accusé n'ont pas eu pour conséquence de soumettre à la cour d'assises des crimes et délits différents de ceux dont l'examen lui était déféré par la décision de renvoi, et n'ont modifié ni la substance ni la nature de l'accusation ; qu'en outre, il appartenait au président de restituer aux faits incriminés leurs véritables dates et lieux de commission tels que résultant de l'ordonnance de mise en accusation et des débats ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 365-1, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'assises a déclaré M. X...coupable des faits de l'accusation et l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle ; " aux motifs que la cour d'assises statuant en appel a été convaincue de la culpabilité de M. X... pour les crimes de viols sur mineur de 15 ans et par personne ayant autorité, commis entre 1987 et 1988, au préjudice de Mme F...et courant 1989 et 1990 au préjudice de Mme Karen B..., pour les délits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et par personne ayant autorité au préjudice de Mme Lisa D...en 1994 et 1995 et au préjudice de Mme Marie-Evelyne C...entre le 4 février 1992 et le 9 janvier 1997, pour les délits d'agression sexuelle et par personne ayant autorité au préjudice de Mme Marie-Evelyne C...entre le 10 janvier 1997 et 2001, en raison des éléments à charge suivants, qui ont été discutés lors des débats et qui ont constitué les principaux éléments à charge au cours des délibérations menées par la cour et le jury préalablement aux votes sur les questions : les victimes ont été constantes tout au long de l'enquête et de l'instruction et lors de l'audience, dans leurs déclarations, mettant en cause l'accusé ; que ces déclarations sont précises et circonstanciées, concernent des faits commis selon un mode opératoire similaire pour chacune des victimes ; que les experts psychologues qui les ont examinées ont relevé qu'elles présentaient des réactions habituelles d'enfants ayant été abusés sexuellement et ont souligné pour certaines la nécessité d'une psychothérapie, en raison d'un traumatisme en lien avec les faits subis ; que dans ces conditions, la cour a considéré comme inopérants les moyens invoqués par l'accusé qui s'est attaché à souligner certaines imprécisions dans les déclarations des victimes, légitimes au regard du temps écoulé depuis la commission des faits et de leur jeune âge à cette date, et qui ne sont en tout état de cause pas de nature à faire douter de la réalité des faits rapportés ; que l'existence d'un complot n'a pas davantage convaincu la cour, alors qu'il est admis que l'accusé était unanimement apprécié dans son mi lieu professionnel, mais aussi des élèves aux nombres desquels figurent certaines des victimes et que les faits qui se sont perpétués sur plusieurs décennies, ont été au préjudice de multiples victimes ne se connaissant pas nécessairement entre elles pour avoir fréquenté l'école à des époques différentes ; qu'il résulte des propres déclarations de l'accusé, qu'il était l'animateur incontournable de l'école sur le plan sportif et culturel par lequel les enfants passaient nécessairement ; que, par ailleurs, les investigations ont permis de mettre en évidence le profil de l'accusé et son attirance manifeste à l'égard des jeunes adolescentes ou pré-adolescente résultant notamment du témoignage de Mme Guilaine Y..., de la carte écrite de la main de Mme Karen B..., des relations qu'il a entretenues avec la très jeune Mme Patricia I..., et avec Mme Magali J...Faustin dès l'âge de 14 ans, des témoignages de Mme K... et de Mme L..., mère de la jeune Linda M..., ceux de Mme Brigitte N...et de sa mère ; qu'il convient aussi de tenir compte de ses tentatives soit pour obtenir un arrangement amiable, soit pour obtenir des témoignages en sa faveur ; " alors que le défaut de consentement de la victime est un élément substantiel de l'infraction d'agression sexuelle qui doit être circonstanciée ; qu'en retenant la culpabilité de M. X...du chef des crimes de viol et des délits d'agression sexuelle sur mineurs de quinze ans par personne ayant autorité sans énoncer d'éléments à charge de nature à caractériser la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, la cour d'assises a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de
motivation
mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de
procédure
pénale ; D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01393
Articles cités
- 567-1-1
- 585-1
- 6
- 312
- 331
- 365-1