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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Shijun X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 3-5, en date du 28 mars 2014, qui, pour corruption de mineur de quinze ans et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Beghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BEGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 222-22, 222-29, 222-30 du code pénal, 459, 512, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de corruption de mineurs et d'agression sexuelle aggravée ; " aux motifs que Y...a déclaré que 15 juillet 2012, son oncle lui avait fait visionner des sites « caca » et des filles nues ; qu'elle a réitéré dans les mêmes termes ses déclarations à plusieurs reprises, tant devant divers membres de sa famille que lors de l'enquête ; que le prévenu ne saurait désormais soutenir qu'il lui a montré des dessins animés chinois et des photos de femmes habillées, alors même qu'il a reconnu lors de l'enquête qu'après avoir pris l'enfant sur ses genoux, il était allé sur un site montrant des personnes en train de déféquer puis des « jolies actrices chinoises un peu dénudées ou nues », dont l'une en train de se caresser et une autre effectuant une fellation ; que son épouse a déclaré aux enquêteurs qu'il lui avait avoué avoir montré à l'enfant des photos de « femmes dénudées et dans des positions équivoques » ; qu'à supposer même que ces photos ne soient pas toutes franchement pornographiques, force est de constater qu'elles n'ont pu qu'avoir pour effet de perturber fortement l'enfant et d'éveiller chez elle des pulsions sexuelles en décalage total avec sa maturité physique et psychologique ; que le prévenu a d'ailleurs déclaré que c'est après avoir vu une personne embrasser les fesses de son partenaire que l'enfant lui avait demandé d'en faire de même avec elle ; qu'il en résulte que l'élément matériel de l'infraction est établi, de même que l'élément intentionnel, le prévenu ayant manifestement pris pleinement conscience du caractère inadapté de son comportement puisqu'il a admis avoir fermé l'ordinateur en demandant à l'enfant de ne parler à personne de ce qu'ils avaient visionné ; qu'il n'est pas contesté que Y...avait moins de quinze ans au moment des faits pour être née le 5 décembre 2007 ; qu'il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu du chef de corruption de mineur de quinze ans, l'infraction étant établie en tous ses éléments constitutifs ; " et aux motifs que Y...a déclaré que son oncle l'avait faite allonger sur son lit, lui avait retiré sa culotte et lui avait « léché sa zézette » ; qu'en dépit de son très jeune âge, elle s'est montrée constante et précise dans ses déclarations, faisant très clairement la part des choses face aux questions des enquêteurs, sans surenchère et sans suggestibilité aucune ; qu'elle a notamment exclu toute autre forme d'abus ; que le règlement de compte familial qui s'en est suivi lors duquel plusieurs membres de la famille se sont érigés en juges pour imposer au prévenu une correction physique si sévère que son épouse a dû appeler la police, accrédite l'idée qu'il ne s'agissait pas d'un jeu ni d'un simple « bisou » sur la fesse, ainsi que voudrait le faire croire l'intéressé ; que les images tendancieuses que l'intéressé a exhibées sur son ordinateur devant la petite fille mettent en évidence que son acte s'inscrivait clairement dans un contexte sexualisé ; que l'enfant ne s'est d'ailleurs pas mépris sur le sens de ce passage à l'acte puisqu'elle a éprouvé le besoin de le révéler très rapidement à ses parents, et ce à plusieurs reprises, ce qu'elle n'aurait vraisemblablement pas fait d'un simple jeu ; que ses parents ont au surplus mentionné qu'elle présentait depuis des insomnies ; que le prévenu, au-delà de ses tentatives pour minorer son acte, a cependant reconnu lors de l'enquête, qu'après lui avoir fait un « bisou » sur les fesses, il s'était à nouveau baissé et lui avait passé la langue deux fois entre les fesses ; qu'il ne saurait s'exonérer de sa responsabilité en indiquant avoir agi à la seule demande de sa nièce, alors même qu'il avait préalablement conditionné l'enfant en lui imposant des images pornographiques ; qu'en tout état de cause, il lui appartenait, à supposer que l'enfant ait formulé une demande de ce type, de résister et de marquer clairement les limites s'agissant d'une enfant de quatre ans et demi ; qu'il ne saurait davantage soutenir que ce geste serait dénué de toute connotation sexuelle, alors qu'il a déclaré qu'il avait pris conscience que « c'était sale de faire ça avec un enfant » et qu'il a qualifié son attitude de « dégueulasse » ; que l'ensemble de ces éléments, précis et concordants, concourt à convaincre la cour de la réalité des faits dénoncés par Y...; qu'ils ont été commis par surprise sur une très jeune enfant ignorant tout de la sexualité et mise en confiance par les liens de famille qui l'unissaient au prévenu, la

procédure

mettant au surplus en évidence qu'elle lui était très attachée ; qu'il a été démontré ci-dessus que Y...avait moins de quinze ans au moment des faits ; qu'il n'est pas contesté que M. X... avait autorité sur la victime pour être son oncle par alliance et s'être vu confier l'enfant par ses parents pendant les vacances ; qu'enfin, l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait être mis en doute, l'expertise psychiatrique dont le prévenu a fait l'objet n'ayant mis en évidence aucune cause d'exonération de sa responsabilité pénale au moment des faits ; qu'il s'ensuit que la cour confirmera le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans par personne ayant autorité, l'infraction étant établie en tous ses éléments constitutifs ; " 1°) alors que M. X... avait demandé au président de la cour d'appel, dans un courrier remis en original à l'audience, l'audition à titre de renseignements de Mme Aurélie X..., son épouse, en raison de sa présence le jour des faits reprochés ainsi que le jour du règlement de compte familial ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans répondre à cette demande d'audition qui s'avérait indispensable à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors que M. X... avait repris devant la cour d'appel sa demande d'expertise pédopsychiatrique de l'enfant Y......, afin de vérifier la réalité des faits allégués ; qu'en entrant en voie de condamnation à l'encontre de M. X..., sans répondre à cette demande, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que M. X..., poursuivi pour corruption de mineur de quinze ans et agression sexuelle aggravée, a demandé, par conclusions régulièrement déposées, d'une part, l'audition de son épouse, d'autre part, un supplément d'information aux fins d'expertise pédopsychiatrique de la victime ; que la cour d'appel, par les motifs repris au moyen, a confirmé le jugement l'ayant déclaré coupable des faits reprochés ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux demandes d'audition et de supplément d'information dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01399

Articles cités

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