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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gilles X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 novembre 2012, qui, l'a débouté de ses demandes après relaxe de MM. Philippe Y...et Christophe Z..., et Mme Isabelle A..., du chef de diffamation non publique envers un particulier ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881, R. 621-1 du code pénal, 459, 536, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur le débouté de la partie civile, à la suite du renvoi des prévenus des fins de la poursuite du chef de diffamation non publique envers particulier ; " aux motifs que les intimés excipent de leur bonne foi en soutenant que les quatre conditions habituellement exigées : la légitimité du but poursuivi, l'absence d'animosité personnelle, le sérieux de l'enquête et la prudence dans l'expression sont réunies ; que la légitimité du but poursuivi n'est pas discutable, s'agissant pour des journalistes salariés de contester au moyen d'une motion de défiance, non prévue par la loi mais conforme à une pratique répandue, des comportements de leur supérieur hiérarchique qu'ils estiment contraires à la loi ; qu'au vu des pièces du dossier et des débats, il existait à l'évidence une situation conflictuelle au sein de la rédaction, mais l'animosité personnelle des intimés à l'égard de la partie civile n'est pas caractérisée ; que les intimés en première instance, ont fait entendre quatre témoins ; que la partie civile en a fait citer trois ; que les quatre témoins de la défense ont indiqué : - M. Alain B..., journaliste en arrêt de travail au moment des faits, qu'à l'occasion de conversations téléphoniques avec ses collègues, ceux-ci lui avaient rapporté des propos méprisants, injurieux et choquants tenus par la partie civile à l'encontre de certains membres du personnel ; - M. Guilhem C..., délégué du personnel, qu'il avait reçu des témoignages d'une vingtaine de journalistes souffrant d'un malaise certain, parfois jusqu'à en pleurer, évoquant le cas d'une jeune journaliste, très prometteuse selon lui, que la partie civile rabaissait quotidiennement et celui d'une collègue plus âgée à qui M. X...conseillait de retourner à l'école pour apprendre à écrire ; - M. Bernard D..., journaliste, a évoqué des remarques continuelles désagréables de la partie civile, méprisante, disant que la rédaction était « une bande de branquignols », dont certains membres étaient des « sauteurs de stagiaires » et des alcooliques, répétant aux salariés qu'ils étaient des « moins que rien » ; - Mme Sandrine E..., grand reporter, a fait par de la déception des personnels alors qu'ils étaient bien disposés, à son arrivée, à l'égard de M. X..., qu'elle a qualifié de psychorigide, précisant qu'il ne disait pas bonjour le matin, était capable de brimades et d'insultes, qu'elle avait dû réconforter ses consoeurs en larmes, la partie civile ayant harcelé moralement certains jeunes journalistes ; Que les trois témoins cités par M. X...ont comparu en première instance : - Mme F..., qui l'a décrit comme un homme ayant un avis très tranché sur les choses et maniant l'humour ; - Mme G...qui a indiqué n'avoir jamais constaté de propos déplacés ou de harcèlement moral ; - Mme H...épouse, I... qui a précisé que la partie civile disait les choses comme il le devait à des personnes le prenant parfois mal, mais qu'elle n'avait jamais été témoin de harcèlement moral ; que les intimés produisent vingt-cinq attestations dont certaines ne sont pas établies dans les formes prévues par l'article 202 du code de

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civile, mais permettent cependant d'éclairer le débat ; que nombre de celles-ci décrivent le comportement de la partie civile : des scènes humiliantes pour certains journalistes " les journalistes du titre craignaient pour leur avenir car ils étaient en permanence dénigrés par M. X..., une pression disproportionnée et inopportune sur tous les échelons de la hiérarchie et les journalistes eux-mêmes ", l'instauration " d'une ambiance de peur ", la volonté " d'introduire dans la rédaction de nouvelles personnes recrutées pour relayer sa politique ", le ressenti " d'une mise en concurrence avec les récentes recrutées de mon service ", " un clan de privilégiés avait sciemment été créé par la direction de la rédaction ", " des critiques portant moins sur le travail des journalistes que sur leur personnalité ou leur savoir-faire, constamment remis en cause par des railleries ", " instaurer un tel climat d'insécurité et en employant des méthodes de déstabilisation, méthodes déstabilisantes ", emploi de termes méprisants pour qualifier certains journalistes ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, les intimés disposaient d'une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés pour l'ensemble des imputations jugées diffamatoires : l'emploi de méthodes de déstabilisation, le harcèlement moral, l'organisation d'un " processus de destruction sciemment organisé par l'intéressé ", le dénigrement des personnels ; qu'en dépit de la vivacité des termes employés, compte tenu de l'intensité d'une situation largement conflictuelle et des craintes des personnels pour leur avenir en raison des difficultés du journal, les intimés, impliqués au plus haut point, n'ont pas excédé les limites admissibles en matière de liberté d'expression dans un texte ne contenant aucune allégation d'ordre privé, critiquant les pratiques de leur supérieur hiérarchique dans le cadre d'un débat purement interne à une entreprise de presse ; qu'il y a lieu en conséquence, de confirmer le jugement sur le débouté de la partie civile ; " 1°) alors que la rédaction d'une motion de défiance par des journalistes contenant des propos diffamatoires à l'encontre de leur directeur de rédaction ne saurait poursuivre un but légitime lorsqu'il est établi qu'elle a été irrégulièrement votée par une assemblée générale illégitimement réunie dans l'unique but d'obtenir sa mise à pied en exécution d'une manipulation délibérée de l'ancien actionnaire majoritaire en contrepartie de promesses de promotion ; qu'en se bornant à relever que la légitimité du but poursuivi par la motion de défiance n'était pas discutable, sans prendre en considération ni les conditions du vote, ni les conditions de l'adoption de cette motion pourtant de nature à démontrer son caractère illégitime dès lors qu'elle procédait d'un règlement de compte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors qu'il résulte expressément de l'instruction et des pièces produites aux débats que l'objectif de la motion de défiance rédigée par les prévenus était de " se débarrasser " de M. X..., considéré dès son arrivée comme " persona non grata pour la direction générale en place, et d'obtenir sa mise à pied ", l'un des prévenus étant même allé jusqu'à se " féliciter " du malaise cardiaque dont il avait été victime quelques jours avant les faits ; que par ailleurs, les termes mêmes employés par la motion de défiance comportaient de violentes attaques personnelles à l'encontre de M. X..., lui imputant des comportements infamants et notamment des agissements pénalement répréhensibles et contraires aux règles du droit du travail, portant gravement atteinte à sa considération morale et professionnelle ; qu'en l'état de ces éléments de nature à exclure l'absence d'une quelconque animosité personnelle des prévenus à l'encontre de la partie civile, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, à l'exclusion de toute explication, que l'animosité personnelle des intimés n'était pas caractérisée, sans priver sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; " 3°) alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que dans ses conclusions d'appel, la partie civile avait expressément invoqué, outre les huit attestations produites en première instance et contredisant les attestations invoquées par les prévenus, quinze témoignages supplémentaires émanant non seulement de confrères que M. X...avait côtoyés ou dirigés pendant sa carrière à l'Echo Républicain et au Parisien, et soulignant ses qualités pédagogiques et son sens du dialogue, mais encore, de journalistes ayant travaillé à France Soir à la période des faits reprochés et de la plupart des organisations syndicales, de nature à remettre en cause la véracité des attestations produites par les prévenus pour justifier de leur prétendue bonne foi ; qu'en se bornant à relever que les prévenus disposaient d'une base factuelle suffisante pour tenir les propos reprochés en s'abstenant de tout motif sur les multiples attestations expressément invoquées et produites par la partie civile témoignant toutes d'un comportement et de propos en tous points contraires avec les attitudes et propos prêtés à la partie civile dans la motion de défiance, la cour d'appel n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile, privant de ce fait sa décision de débouté de toute base légale ; " 4°) alors que l'absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits ne permettent pas de retenir la bonne foi ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'exigence particulière de prudence dans l'expression requise par la nécessité de faire respecter le principe de la présomption d'innocence ; que la rédaction d'une motion de défiance recourant à des termes particulièrement violents et multipliant des accusations pénales graves formulées de manière péremptoire à l'encontre de la partie civile révélait une absence de précaution dans les termes employés et de prudence dans la présentation des faits insusceptibles de permettre aux juges de retenir la bonne foi ; qu'en se bornant à relever que les termes employés n'excédaient pas les limites admissibles du droit de critique dans le cadre d'un débat purement interne à une entreprise de presse, sans rechercher s'il avait été satisfait à l'exigence particulière de prudence dans l'expression, requise par la nécessité de faire respecter le principe de la présomption d'innocence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que, pour confirmer, sur le seul appel de la partie civile, le jugement ayant débouté celle-ci de ses demandes, la cour d'appel prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu que par ces énonciations qui procèdent d'une appréciation souveraine des faits et de la teneur des éléments de preuve contradictoirement débattus, et desquelles il se déduit que les intimés ont justifié de circonstances particulières suffisantes pour établir leur bonne foi, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01611

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