Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 3 avril 2013, qui, pour subornation de témoins et dénonciation mensongère, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de subornation de témoins et l'a condamné en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une somme de 2 000 euros d'amende et trois sommes de 2 500 euros à verser à chacune des parties civiles ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 434-15 du code pénal, le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une
procédure
ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie d'effets ; que les déclarations faites par D...et E... devant les fonctionnaires de police de Saint Etienne le 28 février 2011 faisaient état de pratiques sexuelles de leur mère, de sa maltraitance à leur égard, constituent une déposition au sens de l'article précité en vue d'une
procédure
pénale que le ministère public aurait pu diligenter dans le cadre d'une enquête visant Mme Y..., M. Z...ou le dénommé « B...» ; qu'il ne peut être contesté que D...et E... ont subi des pressions et des menaces de la part de leur père ; qu'en effet, D..., âgée de dix ans, et E..., enfant autiste âgé de neuf ans au moment des faits n'ont pas relaté des faits qu'ils avaient personnellement constatés, qu'ils ont été accueillis avec leur père deux jours dans deux hôtels différents avant d'être conduits au commissariat de Saint Etienne où, coupés de toute relation avec leur famille ou leur environnement, ils ont été dans l'obligation d'assimiler les accusations de leur père, de les intégrer et de pouvoir les rapporter ; qu'ainsi constitue une pression la contrainte exercée par M. X...sur ses enfants afin qu'ils accusent Mme Y...et son compagnon de faits d'agression sexuelle en vue du déclenchement d'une
procédure
pénale ; que d'autre part, le fait que les enfants se soient rétractés devant le juge des enfants le 8 mars 2011 permet de dire que les dépositions faites le 28 février 2011 devant les services de police présentaient un caractère mensonger, cela étant corroboré par le fait que le ministère public, autorité de poursuite, n'a donné aucune suite aux propos initiaux des enfants, reconnaissant par là les conditions dans lesquelles ces déclarations avaient été faites ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que M. X...a usé de pressions et de menaces en vue d'une
procédure
pénale afin de déterminer ses deux enfants mineurs à délivrer une déposition ou une déclaration mensongère ; qu'il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention ; " 1°) alors que le délit de subornation de témoins suppose que soient caractérisées de la part du prévenu des promesses, offres, pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une
procédure
ou en vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère ; qu'en se bornant en l'espèce à énoncer que M. X...avait " contraint " ses enfants à dénoncer des faits d'agression sexuelle sans indiquer en quoi consistait cette contrainte, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit et n'a pas donné de base légale à sa décision ; " 2°) alors que le délit de subornation de témoin est une infraction intentionnelle qui suppose, chez son auteur, que soient caractérisées tout à la fois la conscience de l'altération de la vérité dans le témoignage qu'il recherche et la volonté délibérée d'égarer la justice ; qu'en s'abstenant de caractériser tout à la fois cette conscience et cette volonté chez M. X..., qui a toujours été intimement convaincu que ses enfants avaient subi des maltraitances, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de subornation de témoin, et a exposé sa décision à la censure " ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 434-26 du code pénal, article préliminaire III, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de dénonciation mensongère et l'a condamné en répression à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, outre une somme de 2 000 euros d'amende et trois sommes de 2 500 euros à verser à chacune des parties civiles ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 434-26 du code pénal, le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont exposé les autorités publiques à d'inutiles recherches est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; qu'il est constant que M. A..., fonctionnaire des impôts, mis en présence de M. X...auquel était imposée la lecture d'un texte à haute voix, reconnaissait " de façon quasi-certaine " la voix du correspondant anonyme qu'il avait eu au téléphone à deux reprises en février 2011 ; que les éléments donnés lors de ces conversations téléphoniques relativement aux dissimulations fiscales de M. Z..., qui se sont avérées réelles, au nom des enfants, avec détails de leur déplacement à Morzine, ne pouvaient être connues que par un membre du cercle familial ; qu'il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments que l'interlocuteur téléphonique de M. A...en février 2011 était bien M. X...; que M. X...a dénoncé à M. A...des faits de nature criminelle ou délictuelle (viols, agressions sexuelles, maltraitance), faits qu'en tant que fonctionnaire M. A...se devait de faire parvenir aux autorités administratives ou judiciaires ; que les faits dénoncés présentent un caractère imaginaire, les déclarations des enfants ayant été suggérées par leur père, ces faits par ailleurs ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches, peu important que les recherches aient été ou non effectives ; qu'il s'évince de ces éléments que M. X...a dénoncé à M. A..., fonctionnaire des impôts, ayant transmis les informations aux autorités judiciaires, des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit imaginaire, et ayant exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches ; qu'il y a lieu de le maintenir dans les liens de la prévention ; " 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que le doute profite au prévenu ; qu'en constatant que M. A..., inspecteur des impôts n'avait pas reconnu avec certitude la voix de M. X...lors de leur confrontation et que les éléments de la conversation téléphonique anonyme reçue par ce fonctionnaire ne pouvaient être connues que par un membre du cercle familial sans qu'il soit démontré que seul M. X...ait pu avoir connaissance de ces éléments, de sorte que son implication dans le délit de dénonciation mensongère ¿ qu'il a toujours nié avoir commis ¿ n'était pas établie et que les éléments relevés laissaient subsister un doute quant à sa culpabilité, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que la condamnation pour dénonciation mensongère suppose de caractériser la mauvaise foi de la personne poursuivie ; que la mauvaise foi consiste uniquement, indépendamment de toute intention de nuire, dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ; qu'en l'espèce, plusieurs personnes distinctes, dont deux psychologues, ont dénoncé, à l'instar de M. X..., les mêmes faits de maltraitances et agressions sexuelles qui auraient été subis par les enfants D...et E... ; qu'en l'état de ces dénonciations multiples, et en l'absence de toute expertise psychologique des enfants, la fausseté de ces faits n'a jamais été précisément établie ; qu'il en résultait nécessairement l'absence de mauvaise foi de M. X...dans la dénonciation effectuée à la gendarmerie, concernant des agissements dont il était, comme plusieurs autres personnes, convaincu de l'existence ; qu'en omettant purement et simplement, pour entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu, de caractériser sa mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et exposé sa décision à la censure " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits de subornation de témoin et de dénonciation mensongère dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01613
Articles cités
- 567-1-1
- 434-15
- 434-26