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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Margarita X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 14 janvier 2014, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société Euroman du chef d'homicide involontaire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président et conseiller rapporteur, M. Straehli, M. Finidori, conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a relaxé la société Euroman du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et, en conséquence, a débouté Mme X...de toutes ses demandes ; " aux motifs qu'alors que les condamnations de la société Europe Aviation et de M. Z...sont devenues définitives, l'appel principal de la société Euroman est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi ; que l'appel incident du ministère public est également régulier ; qu'à l'audience, l'avocat de la partie civile intimée, Mme X..., sollicité la confirmation de la condamnation in solidum de la société Europ Aviation, représentée par son mandataire liquidateur, et de la société Euroman à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 250 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier, outre le paiement de ses frais de

procédure

de première instance et d'appel à concurrence de 5 000 euros ; que la partie civile conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'appelant et de la société Europe Aviation à lui payer 50 000 euros, en réparation de son préjudice moral, 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement ; que la société Euroman fait plaider l'infirmation du jugement et sollicite, sur l'action publique, de prononcer sa relaxe pure et simple à raison de l'indétermination des circonstances de l'accident en l'absence de tout témoin et, sur l'action civile, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme X..., soit la somme de 52 550 euros ; qu'il résulte de la

procédure

et des débats que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2009, Octavio Y..., employé par la société Europe Aviation en qualité de « technicien avion », a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un aéronef stationné à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, chutant d'une plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP) ; qu'en l'absence de témoin de la scène, seul M. A..., superviseur de piste, a aperçu de loin un homme tomber de tout son poids de la plate-forme élévatrice, dos au vide, sans faire à aucun moment un quelconque geste de rattrapage ou pousser le moindre cri ; que l'employé est décédé le lendemain matin, le rapport d'autopsie attribuant le décès à un traumatisme cérébral consécutif à la chute ; qu'ayant relevé que le contrat de location conclu en octobre 2006 entre les sociétés Euroman et Europe Aviation ne correspondait pas à la plate-forme louée et que celle-ci, mise en service en 1986, n'avait fait l'objet ni d'une mise en conformité avec les normes CE par la société Euroman, ni de la vérification semestrielle réglementaire, les enquêteurs ont conclu, malgré l'absence de tout témoin, que Y... est tombé depuis un point haut de l'échelle ou de la plate-forme louée par la société Euroman à la société Europe Aviation, le portillon d'accès, qui faisait office de garde-corps s'étant désolidarisé de la structure selon ce que révèlent les photos prises par les enquêteurs de la gendarmerie ; qu'il résulte des procès-verbaux des gendarmes de la police technique et scientifique que ces derniers ont fait les constatations suivantes sur les lieux de l'accident : « Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une position assez élevée sur l'échelle et d'une perte d'équilibre en arrière avec placement des mains sur la tubulure supérieure de la porte et constatons que cette perte d'équilibre entraîne une pression vers le haut et qu'à ce moment la porte sort de ses gonds sans résistance. A cet instant, la chute en arrière est obligatoire et incontrôlable ¿ Aucun système de sécurité n'est présent afin d'éviter que les gonds ne sortent de leurs logements. Nous constatons également que les gonds de la porte présentent une anomalie. En effet, alors que le gond supérieur est en butée, le gond inférieur présente un espace de 5 mm et n'est donc pas en butée. Cette constatation nous permet de nous demander s'il s'agit de la porte d'origine et si cela a une incidence sur sa retenue. Nos constatations générales concernant cette plate-forme amènent les observations suivantes : les garde-corps sont en mauvais état ¿ Il nous est permis de nous demander si cet état est compatible avec la conformité de la passerelle » ; qu'au cours de leurs investigations, les services de gendarmerie ont appris que le portillon avait fait l'objet le 19 août 2008 d'une intervention consistant en un « démontage et remise en état des fixations, perçage et remontage, lubrification des charnières » ; qu'ils ont déduit de cette constatation, confortée par le fait que la société ayant mis la plate-forme en service n'existait plus depuis 1998 et que la société Euroman, propriétaire de la plate-forme élévatrice de marque Albret Industrie de modèle Snalift et de type PB110, n'avait donc pu obtenir des pièces identiques pour la réparation du portillon, que celui-ci avait été mal remonté après réparation, mais que M. B..., électromécanicien au sein de la société Euroman et auteur de l'intervention a formellement attesté « ne pas avoir démonté l'intégralité des charnières », avoir « juste percé et remis les boulons » pour renforcer la structure, sans avoir eu à souder les charnières, les soudures lui paraissant d'origine et une sécurité mécanique anti-dégondage pouvant avoir disparu ; qu'au reste la société Norisko qui a effectué la dernière visite périodique ayant fait l'objet d'un rapport du 9 octobre 2008, soit plus d'un an avant l'accident, a fait état de ce que la « barrière de protection était déformée et découpée en partie basse et que deux marches de l'échelle d'accès étaient déformées », mais n'a présenté aucune observation relative aux gonds du portillon ; que, si elle a pourtant recommandé l'arrêt d'utilisation de la PEMP, le technicien de contrôle au sein de cette société, M. C..., a précisé aux enquêteurs qu'il s'agissait d'une recommandation liée à un problème de freins de translation et à l'absence de certains documents ; qu'aucune intervention sur le portillon d'accès à la PEMP n'a été réalisée par la société Euroman à la suite de cette visite périodique ; qu'entendu par les services de police le 2 juin 2010, le président de la société Euroman, M. D..., a certes reconnu qu'il n'avait pas été procédé à une vérification semestrielle de la plate-forme n'avait pas été respectée et que la société n'avait pas remis de certificat de conformité à la réglementation en vigueur à la société Europe Aviation, mais il a déclaré que « par rapport aux matériels aéroportuaires utilisés sur Roissy, la plate-forme élévatrice me paraît correcte ¿. D'un aspect général, elle ne me paraît pas délabrée » ; qu'il a observé qu'il n'y avait pas eu de réparation des charnières « depuis longtemps » et qu'il n'était « pas normal que le portillon d'accès se dégonde », mais qu'à sa connaissance « nous n'avons effectué aucune modification de la nacelle, nous n'avons fait que de l'entretien » ; que, par ailleurs, le Bureau Veritas qui a relevé, dans son rapport d'expertise établi à la demande de l'inspecteur du travail, sept points de non-conformité s'agissant de l'état d'entretien de la plate-forme et quatorze points s'agissant de la non-conformité de l'appareil, donnant un avis de non-conformité du portillon d'accès de la plate-forme élévatrice aux dispositions de l'article R. 4324-29 du code du travail, au motif que « le dispositif de fixation du portillon d'accès constitué de charnières n'interdit pas son dégondage intempestif lors de sa manipulation, avec pour conséquence sa désolidarisation du garde-corps. Des écrous de fixation des platines et des montants des garde-corps sont à resserrer », a procédé à ces vérifications le 9 novembre 2009, soit postérieurement à l'accident de Y... ; qu'il apparaît, en l'état des éléments de la

procédure

, d'une part, que les dégradations constatées au niveau du portillon de la PEMP sont indiscutablement intervenues entre le 9 octobre 2008, date du rapport Norisko, et le 26 octobre 2009, jour de l'accident, d'autre part, que, durant ces onze mois, la société Euroman n'a effectué aucune intervention sur les gonds du portillon et que la société Europe Aviation, à laquelle il appartenait de « vérifier le bon état de tous les éléments assurant la sécurité », ne lui a déclaré aucun sinistre nécessitant une telle intervention, ainsi que le prévoyait le contrat de location liant les parties ; que, s'il n'est pas contesté par la société Euroman qu'elle a loué cet équipement sans respecter la périodicité réglementaire de vérification de son état, il y a lieu de relever que cette obligation prévue par l'article R. 4323-23 du code du travail est mise à la charge de l'employeur, cette disposition comme celles des articles L. 4741-1 et L. 4741-2 qui répriment la violation de cette obligation n'étant applicables qu'à l'encontre de ce dernier ou de son délégataire ; qu'en l'état de ces éléments, la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques en violation des dispositions des articles R. 4322-1 et R. 4322-2 du code du travail n'est pas suffisamment établie à l'encontre de la société Euroman tandis que l'obligation par celle-ci de s'assurer de la vérification réglementaire semestrielle de la PEMP en violation de l'article R. 4323-23 ne peut lui être imputée, en sorte qu'il y a lieu de relaxer l'appelante des poursuites engagées contre elle du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que sur l'action civile il y a lieu, par voie de conséquence de la relaxe, de débouter Mme X...de toutes ses conclusions ; que sur les dix-sept contraventions de location d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de certification poursuivie contre la société appelante, la société Euroman invoque de même l'absence de base légale de la prévention ; que la poursuite, au visa des articles L. 4311-1, L. 4311-2 et L. 4311-3 du code du travail prohibant la location d'un équipement de travail non conforme, ainsi que des décrets d'application comprises les annexes I et II, vie également les articles de répression L. 4741-9 et L. 4741-10 du code du travail qui punissent d'une amende de 3 750 euros le fait pour une personne autre que l'employeur ou son délégataire de méconnaître ces dispositions par sa faute personnelle ; que plusieurs non conformités de la PEMP louée par la société Euroman à la société Europe Aviation avaient été relevées par le rapport de vérification périodique en possession du loueur et n'avaient pas donné lieu aux travaux de remise en état nécessaire, en particulier l'état des garde-corps et deux marches de l'échelle d'accès, selon les constatations figurant au procès-verbal du contrôleur du travail, en date du 24 février 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement tant sur la culpabilité de la société prévenue du chef de ces dix-sept contraventions que sur le montant des amendes justement prononcées par le tribunal au regard de la situation de la société ; " alors que celui ayant commis une faute civile, consistant dans le fait d'avoir provoqué, par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui, doit réparer le dommage que cette faute a causé et dont la partie civile a personnellement souffert ; qu'en relaxant la prévenue du chef d'homicide involontaire et en déboutant en conséquence la partie civile de ses demandes, sans rechercher si le manquement de la société Euroman à son obligation de location d'un équipement de travail conforme aux règles techniques de certification, qu'elle avait elle-même constaté, avait causé la mort de M. Y...et n'était pas ainsi constitutif d'une faute civile à l'origine du dommage subi par sa veuve, partie civile, qui devait être réparé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, L. 4741-9, L. 4741-10, L. 4311-1, L. 4311-2, L. 4311-3, R. 4312-1, R. 4312-2, R. 4312-3 et R. 4312-6 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué, qui a confirmé le jugement sur la culpabilité et la condamnation de la société Euroman du chef de dix-sept contraventions de location d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de certification, a débouté Mme X...de toutes ses demandes ; " aux motifs qu'alors que les condamnations de la société Europe Aviation et de M. Z...sont devenues définitives, l'appel principal de la société Euroman est régulier pour avoir été interjeté dans les formes et délais de la loi ; que l'appel incident du ministère public est également régulier ; qu'à l'audience, l'avocat de la partie civile intimée, Mme X..., sollicité la confirmation de la condamnation in solidum de la société Europ Aviation, représentée par son mandataire liquidateur, et de la société Euroman à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 250 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier, outre le paiement de ses frais de

procédure

de première instance et d'appel à concurrence de 5 000 euros ; que la partie civile conclut, à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de l'appelant et de la société Europe Aviation à lui payer 50 000 euros, en réparation de son préjudice moral, 264 000 euros, en réparation de son préjudice financier et 3 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de

procédure

pénale ; que le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement ; que la société Euroman fait plaider l'infirmation du jugement et sollicite, sur l'action publique, de prononcer sa relaxe pure et simple à raison de l'indétermination des circonstances de l'accident en l'absence de tout témoin et, sur l'action civile, de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme X..., soit la somme de 52 550 euros ; qu'il résulte de la

procédure

et des débats que dans la nuit du 25 au 26 octobre 2009, Octavio Y..., employé par la société Europe Aviation en qualité de « technicien avion », a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une opération de maintenance sur un aéronef stationné à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, chutant d'une plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP) ; qu'en l'absence de témoin de la scène, seul M. A..., superviseur de piste, a aperçu de loin un homme tomber de tout son poids de la plate-forme élévatrice, dos au vide, sans faire à aucun moment un quelconque geste de rattrapage ou pousser le moindre cri ; que l'employé est décédé le lendemain matin, le rapport d'autopsie attribuant le décès à un traumatisme cérébral consécutif à la chute ; qu'ayant relevé que le contrat de location conclu en octobre 2006 entre les sociétés Euroman et Europe Aviation ne correspondait pas à la plate-forme louée et que celle-ci, mise en service en 1986, n'avait fait l'objet ni d'une mise en conformité avec les normes CE par la société Euroman, ni de la vérification semestrielle réglementaire, les enquêteurs ont conclu, malgré l'absence de tout témoin, que Y... est tombé depuis un point haut de l'échelle ou de la plate-forme louée par la société Euroman à la société Europe Aviation, le portillon d'accès, qui faisait office de garde-corps s'étant désolidarisé de la structure selon ce que révèlent les photos prises par les enquêteurs de la gendarmerie ; qu'il résulte des procès-verbaux des gendarmes de la police technique et scientifique que ces derniers ont fait les constatations suivantes sur les lieux de l'accident : « Nous nous plaçons dans l'hypothèse d'une position assez élevée sur l'échelle et d'une perte d'équilibre en arrière avec placement des mains sur la tubulure supérieure de la porte et constatons que cette perte d'équilibre entraîne une pression vers le haut et qu'à ce moment la porte sort de ses gonds sans résistance. A cet instant, la chute en arrière est obligatoire et incontrôlable ¿ Aucun système de sécurité n'est présent afin d'éviter que les gonds ne sortent de leurs logements. Nous constatons également que les gonds de la porte présentent une anomalie. En effet, alors que le gond supérieur est en butée, le gond inférieur présente un espace de 5 mm et n'est donc pas en butée. Cette constatation nous permet de nous demander s'il s'agit de la porte d'origine et si cela a une incidence sur sa retenue. Nos constatations générales concernant cette plate-forme amènent les observations suivantes : les garde-corps sont en mauvais état ¿ Il nous est permis de nous demander si cet état est compatible avec la conformité de la passerelle » ; qu'au cours de leurs investigations, les services de gendarmerie ont appris que le portillon avait fait l'objet le 19 août 2008 d'une intervention consistant en un « démontage et remise en état des fixations, perçage et remontage, lubrification des charnières » ; qu'ils ont déduit de cette constatation, confortée par le fait que la société ayant mis la plate-forme en service n'existait plus depuis 1998 et que la société Euroman, propriétaire de la plate-forme élévatrice de marque Albret Industrie de modèle Snalift et de type PB110, n'avait donc pu obtenir des pièces identiques pour la réparation du portillon, que celui-ci avait été mal remonté après réparation, mais que M. B..., électromécanicien au sein de la société Euroman et auteur de l'intervention a formellement attesté « ne pas avoir démonté l'intégralité des charnières », avoir « juste percé et remis les boulons » pour renforcer la structure, sans avoir eu à souder les charnières, les soudures lui paraissant d'origine et une sécurité mécanique anti-dégondage pouvant avoir disparu ; qu'au reste la société Norisko qui a effectué la dernière visite périodique ayant fait l'objet d'un rapport du 9 octobre 2008, soit plus d'un an avant l'accident, a fait état de ce que la « barrière de protection était déformée et découpée en partie basse et que deux marches de l'échelle d'accès étaient déformées », mais n'a présenté aucune observation relative aux gonds du portillon ; que, si elle a pourtant recommandé l'arrêt d'utilisation de la PEMP, le technicien de contrôle au sein de cette société, M. C..., a précisé aux enquêteurs qu'il s'agissait d'une recommandation liée à un problème de freins de translation et à l'absence de certains documents ; qu'aucune intervention sur le portillon d'accès à la PEMP n'a été réalisée par la société Euroman à la suite de cette visite périodique ; qu'entendu par les services de police le 2 juin 2010, le président de la société Euroman, M. D..., a certes reconnu qu'il n'avait pas été procédé à une vérification semestrielle de la plate-forme n'avait pas été respectée et que la société n'avait pas remis de certificat de conformité à la réglementation en vigueur à la société Europe Aviation, mais il a déclaré que « par rapport aux matériels aéroportuaires utilisés sur Roissy, la plate-forme élévatrice me paraît correcte ¿. D'un aspect général, elle ne me paraît pas délabrée » ; qu'il a observé qu'il n'y avait pas eu de réparation des charnières « depuis longtemps » et qu'il n'était « pas normal que le portillon d'accès se dégonde », mais qu'à sa connaissance « nous n'avons effectué aucune modification de la nacelle, nous n'avons fait que de l'entretien » ; que, par ailleurs, le Bureau Veritas qui a relevé, dans son rapport d'expertise établi à la demande de l'inspecteur du travail, sept points de non-conformité s'agissant de l'état d'entretien de la plate-forme et quatorze points s'agissant de la nonconformité de l'appareil, donnant un avis de non-conformité du portillon d'accès de la plate-forme élévatrice aux dispositions de l'article R. 4324-29 du code du travail, au motif que « le dispositif de fixation du portillon d'accès constitué de charnières n'interdit pas son dégondage intempestif lors de sa manipulation, avec pour conséquence sa désolidarisation du garde-corps. Des écrous de fixation des platines et des montants des garde-corps sont à resserrer », a procédé à ces vérifications le 9 novembre 2009, soit postérieurement à l'accident de Y... ; qu'il apparaît, en l'état des éléments de la

procédure

, d'une part, que les dégradations constatées au niveau du portillon de la PEMP sont indiscutablement intervenues entre le 9 octobre 2008, date du rapport Norisko, et le 26 octobre 2009, jour de l'accident, d'autre part, que, durant ces onze mois, la société Euroman n'a effectué aucune intervention sur les gonds du portillon et que la société Europe Aviation, à laquelle il appartenait de « vérifier le bon état de tous les éléments assurant la sécurité », ne lui a déclaré aucun sinistre nécessitant une telle intervention, ainsi que le prévoyait le contrat de location liant les parties ; que, s'il n'est pas contesté par la société Euroman qu'elle a loué cet équipement sans respecter la périodicité réglementaire de vérification de son état, il y a lieu de relever que cette obligation prévue par l'article R. 4323-23 du code du travail est mise à la charge de l'employeur, cette disposition comme celles des articles L. 4741-1 et L. 4741-2 qui répriment la violation de cette obligation n'étant applicables qu'à l'encontre de ce dernier ou de son délégataire ; qu'en l'état de ces éléments, la mise à disposition d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques en violation des dispositions des articles R. 4322-1 et R. 4322-2 du code du travail n'est pas suffisamment établie à l'encontre de la société Euroman tandis que l'obligation par celle-ci de s'assurer de la vérification réglementaire semestrielle de la PEMP en violation de l'article R. 4323-23 ne peut lui être imputée, en sorte qu'il y a lieu de relaxer l'appelante des poursuites engagées contre elle du chef d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que sur l'action civile il y a lieu, par voie de conséquence de la relaxe, de débouter Mme X...de toutes ses conclusions ; que sur les dix-sept contraventions de location d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de certification poursuivie contre la société appelante, la société Euroman invoque de même l'absence de base légale de la prévention ; que la poursuite, au visa des articles L. 4311-1, L. 4311-2 et L. 4311-3 du code du travail prohibant la location d'un équipement de travail non conforme, ainsi que des décrets d'application comprises les annexes I et II, vie également les articles de répression L. 4741-9 et L. 4741-10 du code du travail qui punissent d'une amende de 3 750 euros le fait pour une personne autre que l'employeur ou son délégataire de méconnaître ces dispositions par sa faute personnelle ; que plusieurs non conformités de la PEMP louée par la société Euroman à la société Europe Aviation avaient été relevées par le rapport de vérification périodique en possession du loueur et n'avaient pas donné lieu aux travaux de remise en état nécessaire, en particulier l'état des garde-corps et deux marches de l'échelle d'accès, selon les constatations figurant au procès-verbal du contrôleur du travail, en date du 24 février 2010 ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer le jugement tant sur la culpabilité de la société prévenue du chef de ces dix-sept contraventions que sur le montant des amendes justement prononcées par le tribunal au regard de la situation de la société ; " alors que celui qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction a droit à réparation ; qu'en déboutant la partie civile de ses demandes sans rechercher si celle-ci n'avait pas personnellement souffert d'un dommage directement causé par les contraventions de location d'un équipement de travail non conforme aux règles techniques de certification dont elle avait reconnu la prévenue coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

que Y..., technicien aéronautique au sein de la société Europe Aviation, a, le 26 octobre 2009, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, alors qu'il effectuait une réparation sur un aéronef, fait une chute mortelle en tombant de la plate-forme mobile élévatrice de personnes, sur laquelle il se tenait et dont il a été constaté après l'accident que le portillon était sorti de ses gonds et resté suspendu dans le vide ; que cette plate-forme louée à la société Euroman par la société Europe Aviation n'avait pas fait l'objet d'une vérification depuis plus d'un an au moment de l'accident, la dernière remontant au 9 octobre 2006 et que les travaux mis en oeuvre par la société Euroman à la suite de cette vérification n'avaient pas, malgré les constatations du vérificateur, concerné l'état des garde-corps et des marches de l'échelle d'accès ; que renvoyés devant le tribunal correctionnel, la société Europe Aviation et son directeur ont été condamnés pour homicide involontaire, le second l'étant aussi pour des infractions au code du travail ; que la société Euroman a été condamnée pour homicide involontaire et location d'équipement de travail non conforme aux règles techniques de certification ; qu'elle a, ainsi que le procureur de la République, interjeté appel ; Attendu que pour infirmer partiellement le jugement entrepris en relaxant la société Euroman du chef d'homicide involontaire et en la condamnant pour les seules contraventions de location d'un équipement de travail non conforme, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le manquement qu'elle relevait à l'encontre de la société Euroman à son obligation de location d'un équipement de travail conforme aux règles techniques de certification n'avait pas causé la mort de Y... et n'était pas ainsi constitutif d'une faute entrant dans les prévisions du délit d'homicide involontaire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 janvier 2014, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01615

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1382
  • 475-1
  • R4324-29
  • R4323-23
  • 593
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