Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Benoît-Guillaume X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 9 décembre 2013, qui, pour injure publique envers une administration publique, l'a condamné à 800 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu les mémoires, en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., a été cité du chef d'injure publique envers une administration publique, pour avoir, à la suite du décès en service d'un fonctionnaire de police, apporté les commentaires sur le site internet nicematin. com reproduits ci-après : " Hommage à celui qui l'a tué pour nous avoir évité des PV abusifs (pléonasme). Un de moins c'est toujours sa. " - " Vous pouvez vous déchaîner sur moi, mais c'est bien au contraire vous tous qui serez mortifier le jour ou accuser à tort, on vous tabassera dans un commissariat et en vous empêchant de dormir pendant 2 jours... La police ne vaut pas mieux que les criminels. Elle n'a que la loi de son côté, la protégeant de la responsabilité de ses exactions, pas la morale. ", les passages poursuivis étant : " Un de moins c'est toujours sa. " et : " La police ne vaut pas mieux que les criminels. Elle n'a que la loi de son côté, la protégeant de la responsabilité de ses exactions, pas la morale. " ; que le tribunal a déclaré le prévenu coupable du délit susvisé et a statué sur la peine ainsi que sur l'action civile exercée par l'agent judiciaire de l'Etat ; que M. X...et la partie civile ont seuls interjeté appel de ce jugement ; En cet état :
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 29, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation ; " aux motifs que le visa erroné de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 dans la citation n'apparaît suffisant pour entacher la citation de nullité, dès lors qu'elle comporte expressément l'analyse des propos incriminés comme constitutifs du délit d'injure publique, envers la police nationale, administration publique, et que la partie citée à comparaître n'a pu se méprendre sur les faits dont elle avait à répondre, l'objet de la poursuite étant clairement déterminé ; que le destinataire de la citation pouvait aisément, à partir des indications qui y figuraient et en dépit de l'erreur matérielle dont il s'agit, identifier les textes applicables et en connaître la teneur ; que le prévenu soutient encore que la citation serait nulle en raison de sa forme et de son contenu et notamment en raison de la présence du mandement de citation joint à l'acte délivré par l'huissier et du fait que l'article 30 se trouve barré ; que le premier feuillet renvoie clairement au mandement de citation lequel énonce sans ambiguïté le fait poursuivi et le texte applicable ; qu'ainsi la citation a visé le texte de loi de répression ainsi que les faits poursuivis, dans des conditions permettant au prévenu de savoir ce qui lui était reproché afin d'être en mesure d'assurer utilement sa défense, ce qu'il a fait tant devant le tribunal que devant la cour d'appel en déposant des conclusions très détaillées tendant à voir dire que ce délit n'était pas constitué à l'encontre du prévenu à raison des faits reprochés qu'il a discutés ; " alors qu'en matière de délit de presse, la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable à la poursuite ; que le visa global dans une citation d'un ensemble d'articles se rapportant à des infractions de nature et de gravité différentes ne permet pas d'identifier celle dont l'application est requise ; qu'en retenant que le visa erroné de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881 dans la citation, relatif à la diffamation, n'apparaissait pas suffisant pour entacher celle-ci de nullité, dès lors qu'elle comportait expressément l'analyse des propos incriminés comme constitutifs du délit d'injure publique envers la police nationale et que M. X...n'avait pu se méprendre sur les faits dont il avait à répondre et pouvait, à partir des indications qui y figuraient, et en dépit de l'erreur matérielle litigieuse, identifier les textes applicables et en connaître la teneur, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que le grief allégué n'est pas encouru, dès lors que la citation critiquée vise l'article 33, alinéa 1, de la loi sur la liberté de la presse relatif au délit d'injure envers une administration publique, en rappelle la teneur ainsi que la peine qu'il institue, et que le visa surabondant de l'article 30 de ladite loi, n'a pas eu pour conséquence de créer une incertitude dans l'esprit du prévenu quant à la nature de l'infraction dont il aurait à répondre et à la peine encourue ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'injure publique envers la police nationale, administration publique, l'a condamné au paiement d'une amende de 800 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que, le 28 septembre 2012, les services de police de Nice étaient saisis en matière de flagrance d'une enquête relative à des propos et expressions outrageants postés sur le site local « Nice-Matin. fr », après la diffusion d'un article concernant la mort d'un fonctionnaire de police de Cannes dans l'exercice de ses fonctions ; que l'internaute identifié par l'enquête sous le pseudonyme de « Y... 06 » avait publié le 27 septembre 2012 les deux messages suivants : « hommage à celui qui l'a tué pour nous avoir évité des PV abusifs (pléonasme). Un de moins, c'est toujours ça » et « vous pouvez vous déchaîner sur moi, mais c'est bien au contraire vous tous qui serez mortifiés le jour où accusés à tort, on vous tabassera dans un commissariat et en vous empêchant de dormir pendant deux jours (¿) La police ne vaut pas mieux que les criminels ? Elle n'a que la loi de son côté, la protégeant de la responsabilité de ces exactions, pas la morale » ; que les investigations faites auprès de « Nice-Matin » établissaient que cet internaute avait déjà posté 17 commentaires dont plusieurs contenaient des injures proférées à l'encontre de la police, entre le 22 mars et le 27 septembre 2012 ; que sur réquisitions des opérateurs de téléphonie, les enquêteurs permettaient d'identifier M. X...comme étant l'auteur de ces messages ; qu'aux termes de l'article 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ; que tel est le cas en l'espèce notamment en écrivant que « hommage à celui qui l'a tué pour nous avoir évité des procès-verbaux abusifs ; un de moins c'est toujours ça », « la police ne vaut pas mieux que les criminels » et « elle n'a que la loi de son côté, la protégeant de la responsabilité de ses exactions, pas la morale » ; qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une simple expression de la liberté d'opinion dont se prévaut le prévenu, mais bien de propos outrageants, blessants et méprisants, le prévenu allant même jusqu'à se réjouir de la mort d'un policier ; que le prévenu, devant le tribunal, a reconnu les faits en déclarant, « je ne me rappelle pas avoir écrit cela, je suis allé trop loin, je voulais aller dans le sens contraire des articles » ; que le délit d'injure non publique envers un corps constitué est établi et c'est à juste titre que le tribunal a déclaré le prévenu coupable ; " alors que constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ; que toute personne a droit à la liberté d'expression et que les restrictions à la liberté d'expression sont d'interprétation étroite ; qu'en retenant que les propos incriminés, à savoir « hommage à celui qui l'a tué pour nous avoir évité des PV abusifs, un de moins c'est toujours ça », « la police ne vaut pas mieux que les criminels » et « elle n'a que la loi de son côté, la protégeant de la responsabilité de ses exactions, pas la morale », ne s'apparentaient pas à une simple expression de la liberté d'opinion du prévenu, mais constituaient bien des propos outrageants, blessants et méprisants, le prévenu allant jusqu'à se réjouir de la mort d'un policier, quand, précisément, si de tels écrits litigieux avaient pu heurter la sensibilité de la police nationale, leur contenu ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d'expression, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des écrits litigieux, excédant les limites admissibles de la liberté d'expression, et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'injure publique envers une administration publique dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 775 et 776 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'injure publique envers la police nationale, administration publique, l'a condamné au paiement d'une amende de 800 euros, a rejeté sa demande de non-inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que le seul fait d'être étudiant en droit ne justifie en rien la demande de non-inscription de la présente condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; " alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que, dans ses écritures d'appel, M. X...faisait valoir que l'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire était susceptible de constituer un lourd handicap dans le cadre de son insertion professionnelle, et qu'il s'agissait de surcroît d'une peine disproportionnée au regard des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en ne répondant aucunement à ces chefs péremptoires des conclusions de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que l'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire relevant de l'exercice d'une simple faculté que les juges tiennent de la loi, le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs retenus par ceux-ci au soutien de leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, 33, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 515, alinéa 2, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'injure publique envers la police nationale, administration publique, l'a condamné au paiement d'une amende de 800 euros et a prononcé sur les intérêts civils ; " alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu et de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'en condamnant M. X...au paiement d'une amende de 800 euros, en l'absence d'appel du ministère public, quand la peine d'amende avait été assortie du sursis par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Vu l'article 515, alinéa 2, du code de
procédure
pénale ; Attendu que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver le sort de l'appelant ; Attendu que par jugement du tribunal correctionnel, M. X...a été condamné à 800 euros d'amende avec sursis ; que la cour d'appel, saisie des seuls appels du prévenu et de la partie civile, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a infirmé le jugement sur la peine en prononçant une amende de 800 euros sans sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le ministère public n'avait pas interjeté appel de la décision entreprise, les juges du second degré ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 9 décembre 2013, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que l'amende de 800 euros est assortie du sursis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01616
Articles cités
- 567-1-1
- 30
- 6
- L411-3
- 618-1