Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Régis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 17 mars 2014, qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, et 459 et 512 du code de
procédure
pénale ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19, 222-44 et 222-46 du code pénal, et 459 et 512 du code de
procédure
pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour déclarer M. X..., gérant de la société Filibat, coupable de blessures involontaires à la suite de la chute d'une hauteur de trois mètres d'un salarié qui procédait à des travaux de terrassement au premier étage d'une maison, l'arrêt retient que l'employeur, après avoir retiré les barrières de protection de la zone de travail et alors qu'il la quittait pour chercher une échelle, n'avait donné pour toute instruction à la victime que d'attendre son retour ; que les juges ajoutent, d'une part, que le prévenu avait commis une faute caractérisée en ce qu'il ne pouvait ignorer qu'en agissant de la sorte, il exposait son salarié, qui se trouvait dépourvu de toute protection collective ou individuelle, à un risque de chute, d'autre part, que la faute de la victime, qui avait continué le travail alors que les barrières de protection de la terrasse avaient été ôtées, n'était pas la cause unique et exclusive de l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que M. X... a commis une faute caractérisée et qui a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, et a ainsi contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3, 4ème alinéa, du code pénal ; D'où il suit que les moyen doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu de faire application au profit de M. X... des dispositions de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01620
Articles cités
- 618-1
- 567-1-1