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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Said X..., contre le jugement n° 594 de la juridiction de proximité de VILLEJUIF, en date du 9 décembre 2013, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, A 37-9, 429 et 591du code de

procédure

pénale, ensemble l'article 593 du même code ; Vu l'article 593 du code de

procédure

pénale ; Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions déposées par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour retenir la culpabilité du prévenu, le jugement, rendu sur opposition à ordonnance pénale, se borne à énoncer "qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la

procédure

que M. X... Said a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre, ni aux moyens de défense invoqués dans l'acte d'opposition à l'ordonnance pénale, ni aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées à l'audience par le prévenu, qui excipait, notamment, de la nullité du procès-verbal de contravention, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Villejuif, en date du 9 décembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Ivry-sur-Seine, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Villejuif et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01621

Articles cités

  • 567-1-1
  • 593
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