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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jacques X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 9 janvier 2014, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité, a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer l'activité de magnétiseur, a constaté son inscription au FIJAIS, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Anne-Sophie Y...et a confirmé le jugement en toutes ses dispositions concernant la constitution de partie civile de Mme Céline Z...et en ce qu'il avait déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme Clémence A...; " aux motifs que l'expertise sollicitée par M. X... apparaît inutile à la manifestation de la vérité dans la mesure où le dossier s'avère complet, de nombreuses investigations ayant pu être menées et la cour étant en mesure de déterminer en l'état si les agressions sexuelles qui lui sont soumises sont constituées, sans avoir besoin d'en savoir plus sur le magnétisme ; qu'il ne sera donc pas fait droit à cette demande d'expertise ; que, par ailleurs, il convient tout d'abord de relever, comme l'avait fait le tribunal, que les trois plaintes retenues par l'accusation émanent de trois jeunes femmes qui ne se connaissaient absolument pas, ne se sont jamais rencontrées auparavant et n'avaient aucune raison particulière de vouloir nuire à M. X... ; qu'il s'avère encore qu'elles décrivent toutes les trois une pratique très semblable dans la façon de procéder du magnétiseur : longue mise en confiance, ascendant psychologique les rendant incapables de réagir sur le moment à l'agression qu'elles ont conscience de subir, identité des gestes commis consistant en des massages et des attouchements sur la poitrine puis sur le sexe ; que cette identité dans la description des pratiques subies par des plaignantes n'ayant pas pu se concerter, crédibilise fortement leurs déclarations ; que cette crédibilité est renforcée par la constance des accusations portées, sur confrontation, puis devant le tribunal pour toutes les trois et encore devant la cour d'appel pour deux d'entre elles et ce longtemps après la commission des faits ; que les expertises psychologiques pratiquées sur les victimes ne dénotent chez aucune d'elles de tendance à la fabulation ou à la mythomanie ; qu'enfin, d'autres clientes du magnétiseur ont décrit également chez lui des pratiques similaires quant à des gestes de nature sexuelle subis de sa part lors des séances de magnétisme ; que dans ces conditions, les déclarations des trois victimes seront retenues ; que ces déclarations décrivent bien des agressions sexuelles, les gestes subis étant bien des gestes de nature parfaitement sexuelle ; que surtout, ils ont été commis par surprise, M. X... ayant profité de sa situation de magnétiseur, de l'aura et du mystère entourant pour les victimes cette fonction, comme de la fragilité de ses victimes, jeunes et parfois en situation de détresse, pour donner libre cours à ses désirs sexuels sans aucun accord des jeunes femmes ; qu'il est même possible de parler de contrainte morale en raison de la situation très inconfortable pour elles dans laquelle les attouchements étaient commis, rendant très difficile une réaction instantanée que M. X... parvenait, aux dires de ses victimes, par une préparation psychologique adéquate à les mettre dans une sorte d'état de sidération rendant difficile voire impossible toute défense dans l'instant ; qu'ainsi, les faits reprochés à M. X... sont-ils constitués et le jugement sera-t-il confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que sur la peine, ces faits sont d'une particulière gravité dans la mesure où ils ont été commis par un professionnel ayant abusé de l'ascendant que lui procurait son activité sur des victimes qui croyaient en ses pouvoirs réels ou fictifs et lui faisaient confiance ; qu'ils sont graves également par leur répétition et leur étalement dans le temps ; que le jugement sera dont infirmé sur la peine et M. X... condamné à celle de trois années d'emprisonnement ; que le fait que M. X... n'ait jusqu'alors jamais été condamné permettra à la cour d'appel d'assortir partiellement cette condamnation d'un sursis, pour une durée de deux ans ; que la partie ferme de l'emprisonnement prononcé s'avère indispensable pour répondre à la gravité des faits commis, toute autre peine s'avérant inappropriée ; qu'il n'est pas possible en l'état de prévoir l'aménagement de cette peine en l'absence de renseignements suffisants sur la situation de M. X... ; qu'il apparaît, par ailleurs, tout à fait indispensable, pour éviter toute récidive, de prononcer à l'égard de M. X... l'interdiction définitive d'exercer l'activité de magnétiseur sous quelque forme que ce soit, activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, et ce, en application des dispositions de l'article 222 44, 1° du code pénal ; que sur les intérêts civils, il convient tout d'abord de rectifier le jugement déféré en ce qui concerne Mme Anne-Sophie Y...qui avait en effet adressé un courrier au tribunal le 7 juin 2012 par lequel elle indiquait expressément se constituer partie civile à l'occasion de l'audience du 12 juin 2012, même si elle ne chiffrait pas le montant de sa demande ; qu'il convient de déclarer recevable cette constitution de partie civile, celle de son père étant en effet irrecevable dans la mesure où sa fille était alors majeure ; qu'il faut relever à ce propos que M. Philippe B...avait lui aussi écrit au tribunal un courrier daté du 6 juin 2012 dans lequel il annonçait que sa fille Anne-Sophie se porterait partie civile, lui-même ne présentant pas une telle demande ; que pour Mme Céline Z..., le tribunal apparaît avoir justement estimé son préjudice et sa décision sera confirmée sur ce point ; qu'il ne pourra être fait droit à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Clémence A...qui n'est pas appelante et à qui le tribunal n'avait rien accordé, faute de demande ; " 1°) alors que la surprise se caractérise par un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime excluant toute possibilité matérielle de réagir ; qu'en se bornant à affirmer que les faits « ont été commis par surprise, M. X... ayant profité de sa situation de magnétiseur, de l'aura et du mystère entourant pour les victimes cette fonction » alors que le seul exercice de la profession de magnétiseur n'est pas de nature à caractériser l'état de surprise abolissant tout consentement des patients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2°) alors qu'il y a contrainte morale quand la liberté de l'intéressé est abolie par la crainte d'un mal suffisamment pressant pour déterminer irrésistiblement sa volonté, en supprimant en lui toute possibilité de choix ; que la surprise se caractérise par un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime excluant toute possibilité matérielle de réagir ; que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des pièces de la

procédure

que Mme Y..., après une première consultation en juillet 2006, avait accepté de revenir seule à une seconde séance de magnétisme en octobre 2006 ; qu'en affirmant que les faits avaient été commis par surprise et que la contrainte morale était caractérisée par la position inconfortable des parties civiles et leur état de sidération, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si en acceptant de se rendre à une seconde consultation, Mme Y...n'avait pas manifesté son consentement aux pratiques de M. X... et si le délai de plusieurs mois entre les deux consultations n'excluait pas, de facto, toute surprise ou tout état de sidération caractérisant une contrainte morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) alors qu'il y a contrainte morale quand la liberté de l'intéressé est abolie par la crainte d'un mal suffisamment pressant pour déterminer irrésistiblement sa volonté, en supprimant en lui toute possibilité de choix ; que la surprise se caractérise par un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime excluant toute possibilité matérielle de réagir ; que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des pièces de la

procédure

que, durant la séance de magnétisme, Mme A...s'était rendue aux toilettes puis était revenue poursuivre les soins ; qu'en affirmant que les faits avaient été commis par surprise et que la contrainte morale était caractérisée par la position inconfortable des parties civiles et leur état de sidération sans rechercher, comme cela lui était demandé, si, en interrompant la consultation, puis en revenant poursuivre les soins Mme A...n'avait pas manifesté son consentement aux pratiques de M. X... et si cette interruption n'était pas de nature à exclure la surprise et tout état de sidération caractérisant une contrainte morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 4°) alors qu'il y a contrainte morale quand la liberté de l'intéressé est abolie par la crainte d'un mal suffisamment pressant pour déterminer irrésistiblement sa volonté, en supprimant en lui toute possibilité de choix ; que la surprise se caractérise par un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime excluant toute possibilité matérielle de réagir ; que M. X... rappelait, dans ses conclusions d'appel, que Mme Z...avait affirmé, dans ses déclarations, avoir donné son accord pour que M. X... poursuive le massage ; qu'en affirmant que l'absence de consentement Mme Z...était caractérisé par la surprise et la contrainte morale résultant d'un état de sidération rendant difficile voire impossible toute défense dans l'instant, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si M. X... n'avait pas sollicité et obtenu l'accord de Mme Z...pour la poursuite des soins ce qui excluait toute surprise ou contrainte morale exercée sur cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'agressions sexuelles dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 222-22, 222-27, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal, des articles 706-53-1, 706-53-2 et 706-53-3, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt a confirmé le jugement sur la culpabilité, a condamné M. X... à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer l'activité de magnétiseur et a constaté son inscription au FIJAIS ; " aux motifs que, sur la peine, ces faits sont d'une particulière gravité dans la mesure où ils ont été commis par un professionnel ayant abusé de l'ascendant que lui procurait son activité sur des victimes qui croyaient en ses pouvoirs réels ou fictifs et lui faisaient confiance ; qu'ils sont graves également par leur répétition et leur étalement dans le temps ; que le jugement sera dont infirmé sur la peine et M. X... condamné à celle de trois années d'emprisonnement ; que le fait que M. X... n'ait jusqu'alors jamais été condamné permettra à la cour d'appel d'assortir partiellement cette condamnation d'un sursis, pour une durée de deux ans ; que la partie ferme de l'emprisonnement prononcé s'avère indispensable pour répondre à la gravité des faits commis, toute autre peine s'avérant inappropriée ; qu'il n'est pas possible en l'état de prévoir l'aménagement de cette peine en l'absence de renseignements suffisants sur la situation de M. X... ; qu'il apparaît par ailleurs tout à fait indispensable, pour éviter toute récidive, de prononcer à l'égard de M. X... l'interdiction définitive d'exercer l'activité de magnétiseur sous quelque forme que ce soit, activité à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, et ce en application des dispositions de l'article 222 44, 1° du code pénal ; " alors que les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 du code de

procédure

pénale et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République ; qu'infirmant le jugement sur la peine, la cour d'appel a constaté l'inscription de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; qu'en statuant ainsi alors que le délit d'agression sexuelle est puni d'une peine de cinq ans d'emprisonnement en sorte que la condamnation ne donne pas lieu à inscription dans le fichier sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que, par application de l'article 706-53-2 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction en vigueur à la date où il a été statué, issue de la loi du 11 février 2012, l'arrêt attaqué a ordonné l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes de la condamnation prononcée contre le prévenu pour des faits commis de 2006 à 2010 ; Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles invoquées ; Qu'en effet, l'inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constituant, non une peine au sens de l'article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, mais une mesure ayant pour seul objet de prévenir le renouvellement des infractions concernées et de faciliter l'identification de leurs auteurs, celle-ci n'est pas soumise au principe de la non-rétroactivité des lois de fond plus sévères ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01696

Articles cités

  • 567-1-1
  • 1382
  • 706-47
  • 706-53-2
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