Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Alain X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 13 décembre 2012, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents et déclaré M. X..., coupable du délit de harcèlement moral et statué sur l'action civile ; " aux motifs que M. X..., au visa de l'article 6, § 3, de la convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 14 avril 2011 portant réforme de la garde à vue et des décisions de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en date du 31 mai 2011, tenant de l'inconventionnalité des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de
procédure
pénale, demande à la cour d'annuler les procès-verbaux d'audition établis pendant sa garde à vue ; que la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, qui intègre notamment le droit de se taire, de bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, ressortant de l'arrêt B... c/ France rendu le 14 octobre 2010 par la Cour européenne des droits de l'homme, prévoit, d'une part, son entrée en vigueur le 1er juillet 2011, d'autre part, son application aux mesures de garde à vue prises à compter de son entrée en vigueur, ce conformément à la décision du conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 (n° 2010-14/ 22 QPC) ; que selon l'article 112-4 du code pénal, conforme à la Constitution, l'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes régulièrement accomplis sous l'empire de la loi ancienne ; que la loi précitée conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt Marks c/ Belgique, en date du 13 juin 2009, a jugé que « le principe de sécurité juridique, nécessairement inhérent au droit de la convention comme au droit communautaire, dispense l'Etat belge de remettre en cause des actes ou situations juridiques antérieures au prononcé du présent arrêt » ; qu'ainsi, la sécurité juridique est donc garantie par la Cour européenne des droits de l'homme, le Conseil constitutionnel et le législateur, ce dans l'intérêt général ; qu'à cet égard et de plus, il y a lieu de relever que les décisions du Conseil constitutionnel, notamment en ce qu'elles aménagent lorsque cela est nécessaire, leurs effets s'agissant des actes accomplis antérieurement, s'imposent aux pouvoirs publics ainsi qu'aux autorités administrative et judiciaire, ce conformément à l'article 32 de la Constitution ; qu'en conséquence de toute ce qui précède, les actes accomplis en garde à vue ne sauraient encourir l'annulation dès lors qu'ils ont été réalisés conformément à la loi ancienne, de manière régulière, avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle fixée par le Conseil constitutionnel au 1er juillet 2011, ce qui est le cas en l'espèce, la lecture attentive des procès-verbaux de notification des droits et de déroulement de la mesure de garde à vue dont M. X... a fait l'objet le 12 juin 2009 (PV 00068/ 2009, pièce n° 7) enseignant en effet que les dispositions des articles 63, 63-1 et 63-4 du code de
procédure
pénale alors en vigueur ont été scrupuleusement respectées, notamment les souhaits exprimés par l'intéressé d'être examiné par un médecin et visité par l'avocat de son choix ayant été suivis d'effet ; que l'exception de nullité soulevée de ce chef ne saurait dès lors utilement prospérer ; que les diverses attestations produites par M. X... en cause d'appel sont à écarter des débats en ce qu'elles émanent de personnes qui n'ont en aucun cas été témoins directs des faits tels que dénoncés par Mme Y... ; qu'il y a lieu de relever que Mme Y... a toujours été constante et précise dans ses déclarations, largement circonstanciées et par ailleurs maintenues lors de sa mise en présence avec M. X..., déclarations énoncées dans l'arrêt du 31 mai 2012 ; que le prévenu a, comme mentionné dans l'arrêt précité, reconnu à tout le moins « avoir un peu déconné » et procédé à « un pelotage irréfléchi » de sa part ; qu'au constat qu'ils se sont répétés sur une période de plusieurs mois et ont eu pour conséquence le mal être stigmatisé par le compagnon de Mme Ophélie Y... et, selon M. Jean-Pierre Z..., pédopsychiatre expert requis pour examiner l'intéressée, le « développement de stress d'abord aigu et maintenant de stress post-traumatique en rapport avec une situation de harcèlement à connotation ¿ morale dans son lieu de travail », cet expert ajoutant « son état de santé a dû mal à se remettre de cette situation », tous éléments non sérieusement contestés, que les faits dénoncés par Mme Ophélie Y..., énoncés dans l'arrêt du 31 mai 2012, sont à considérer comme constitutifs du délit de harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2 du code pénal ; qu'en l'état de ces considérations, et celui-ci, qui se veut bon père de famille et bon employeur, ne pouvant ignorer le retentissement psychologique des gestes répétés et insistants qu'il a eu à l'égard de sa jeune employée, il y a lieu de déclarer M. X... coupable de ce délit ; que, compte tenu de la nature, de la gravité des faits commis et des éléments de personnalité disponibles, ceux tirés du rapport d'expertise de M. Dominique A..., médecin psychiatre qui l'a examiné, dont-il ressort notamment que le prévenu présente une certaine propension à l'« épanchement verbal autocentré », et à appréhender les autres au travers du seul prisme de l'argent, ainsi que ceux ressortant de son casier judiciaire où est mentionnée une condamnation prononcée le 1er mars 2007 pour apposition illégale de l'enseigne commerciale « Boulangerie » sur un lieu de vente de pain, il convient de condamner M. X... à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros ; " alors qu'il se déduit de l'article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, pouvoir bénéficier, en l'absence de renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le prévenu soutenait n'avoir pas eu l'assistance d'un avocat dès le début de la garde à vue, la cour d'appel a seulement retenu que les actes accomplis en garde à vue avaient été réalisés conformément aux dispositions du code de
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pénale alors applicables ; qu'il lui appartenait cependant, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières au regard du texte conventionnel susvisé, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de
procédure
pénale " ; Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que, même avant l'entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011, toute personne placée en garde à vue devait être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses, pouvoir bénéficier de l'assistance d'un avocat ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
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que, placé en garde à vue du 12 juin 2009 à 9h. jusqu'au 13 juin 2009 à 18 heures, M. X... a été entendu sans l'assistance d'un avocat et sans que lui soit notifié le droit de se taire, puis, à l'issue de l'enquête préliminaire, a été convoqué devant le tribunal correctionnel du chef de harcèlement sexuel ; Attendu que, pour rejeter l'exception tendant à ce que soient annulés les procès-verbaux des auditions de M. X... effectuées en garde à vue, ainsi que, le cas échéant, les actes subséquents dont ces auditions étaient le support nécessaire, et pour déclarer le prévenu coupable, après requalification, de harcèlement moral, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs erronés en droit, et, au surplus, fondés essentiellement sur les déclarations du prévenu pendant la garde à vue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 13 décembre 2012, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01697
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 112-4
- 32
- 222-33-2
- 618-1