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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Louis X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 juin 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 121-4, 227-3 du code pénal, 591, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'abandon de famille ; " aux motifs propres que le jugement a été signifié à étude de l'huissier de justice, après vérifications faites au domicile déclaré de M. X...sur la boîte aux lettres et auprès des voisins, que M. X...résidait bien à cette adresse, (avis de passage et lettre simple adressés à M. X..., conformément aux dispositions de l'article 658 du code de

procédure

civile le 13 mai 2009) ; que M. X...reconnaît que cette adresse, ...97100 Basse-Terre est son adresse professionnelle et celle à laquelle il se fait adresser son courrier ; que les reproches que M. X...formule à l'égard de l'huissier qui, en raison de leurs liens d'amitié, aurait dû l'avertir personnellement sont infondés ; que l'huissier était tenu de procéder conformément à la loi et c'est ce qu'il a fait ; que le jugement a donc été régulièrement signifié dans les six mois de sa date ; " et aux motifs propres que M. X...conteste l'infraction qui lui est reprochée aux motifs qu'il n'a pas eu connaissance à personne de la décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 Janvier 2009 le condamnant à payer la somme de 600 euros chaque mois à Mme Y...à titre de subsides pour l'enfant B...Y..., et que sa paternité n'a pas été démontrée ; que

sur le premier

point, il a été constaté que le jugement avait été régulièrement notifié et, de plus, Mme Y...a écrit à M. X...et a diligenté des

procédure

s d'exécution que M. X...n'a pu ignorer ; que

sur le deuxième

point, c'est à juste titre que le premier juge a exposé que, dès lors qu'il existe à la base de la poursuite une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu et que cette décision a été légalement exécutoire à la date des faits incriminés, le délit est constitué dès lors que le prévenu ne s'est jamais acquitté du paiement des sommes mises à sa charge au titre de son obligation familiale ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité ; " et aux motifs adoptés que M. X...conteste l'infraction qui lui est reprochée aux motifs qu'il n'a pas eu connaissance à personne de la décision du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 29 janvier 2009 le condamnant à payer la somme de 600 euros chaque mois à Mme Y...à titre de subsides pour l'enfant B...Y..., et que sa paternité n'a pas été démontrée ; que le délit d'abandon de famille est constitué dès lors qu'il existe à la base de la poursuite une décision de justice civile définissant l'obligation de famille mise à la charge du prévenu et que cette décision ait été légalement exécutoire à la date des faits incriminés ; qu'en l'espèce, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a condamné le prévenu au paiement de subsides par jugement du 29 janvier 2009 et a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; que cette décision a été régulièrement signifiée à étude d'huissier ; que M. X...ne s'est jamais acquitté du paiement de cette somme ; qu'en conséquence, les éléments constitutifs du délit d'abandon de famille sont réunis ; que M. X...en sera donc déclaré coupable ; " 1°) alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; et que le délit d'abandon de famille est une infraction intentionnelle ; que le juge, pour déclarer une personne coupable d'abandon de famille, doit caractériser sa connaissance de la décision civile la condamnant ; qu'en relevant d'une part que le ...est l'adresse du domicile de M. X..., du lieu où il réside, et d'autre part qu'il s'agit de l'adresse professionnelle, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) alors qu'en énonçant, pour caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille à l'encontre de M. X..., que Mme Y...a diligenté des

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s d'exécution que M. X...n'a pu ignorer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques, et n'a pas constaté que la décision de justice n'a pas été portée dans les formes légales à la connaissance du débiteur privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 3°) et alors qu'il ressort de la lettre, en date du 21 février 2012, adressée par M. Z..., huissier instrumentaire, à Mme Jane A..., conseil de Mme Y..., produite par Mme Y...en cause d'appel, que M. Z...avait connaissance de l'adresse de M. X...comme étant celle du lieudit ...à Saint-Claude ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z..., huissier de justice, avait fait des vérifications à son domicile ..., lieu différent du lieudit ... sis à Saint-Claude, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires privant sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

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que Mme Y...a engagé contre M. X...une action à fins de subsides à la suite de la naissance d'un enfant ; que, par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2009, le tribunal a condamné M. X...à verser à Mme Y...une certaine somme mensuelle au profit de l'enfant ; qu'un huissier de justice s'est présenté le 13 mai 2009 au domicile de M. X...pour lui signifier le jugement ; qu'en raison de l'absence du destinataire et de toute autre personne, il a déposé l'acte en son étude après avoir vérifié l'exactitude de l'adresse sur la boîte à lettres et auprès du voisinage ; qu'un avis de passage a été laissé et qu'une lettre simple a été envoyée conformément à l'article 658 du code de

procédure

civile ; qu'en l'absence de tout versement, Mme Y..., après avoir diligenté des

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s d'exécution, a déposé une plainte pour abandon de famille ; que, devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d'appel, M. X...a contesté cette infraction en déclarant qu'il n'avait pas eu connaissance du jugement civil ; que pour rejeter cet argument et déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, l'arrêt retient que, le jugement civil ayant été régulièrement signifié au prévenu, l'élément moral de l'infraction est caractérisé ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01698

Articles cités

  • 567-1-1
  • 658
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