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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Daniel X..., contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 novembre 2013, qui a rejeté sa requête en aménagement de peine ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-26-1 du code pénal, 591, 593, 707, 712-13, 723-7 et 723-15 du code

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de placement sous surveillance électronique formulée par M. X... ; "aux motifs que la cour d'appel relève que M. X... justifie de l'accomplissement d'efforts en terme de soins par le biais d'un suivi régulier en alcoologie, efforts dont le sérieux doit être tempéré par le fait que sa prise de conscience de cette difficulté est récente alors même qu'il a été condamné à sept reprises pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire alcoolique ; que la cour d'appel relève également que si M. X... évoque une vie professionnelle stable et décrit une situation où sa présence est indispensable à la bonne marche des entreprises qu'il gère ou dont-il est le salarié, les éléments qu'il produit pour justifier de son activité ne permettent pas d'établir la réalité et le sérieux de son activité ; qu'en effet, pour justifier de sa qualité de gérant de la société MA Concept SPRL, situé à Warcoing Belgique, M. X... verse uniquement au débat une attestation qu'il a lui-même établie où il précise ses horaires de travail, ce qui ne peut constituer une preuve suffisante de son activité ; que concernant son emploi en qualité de directeur commercial au sein de la société ISTE Développement, M. X... produit une attestation non accompagnée d'une pièce d'identité établie par Mme Y... qui précise qu'il exerce au sein de la société ISTE Développement cet emploi du lundi au vendredi de 6 heures à 19 heures et trois bulletins de paye des mois d'août, septembre et octobre 2013 qui mettent en évidence une date d'embauche au 2 avril 2013 ; qu'il avait produit devant le juge de l'application des peines un contrat de travail à durée, en date du 1er octobre 2010 par lequel cette entreprise lui confiait la gestion générale de la société et des fiches de paye mentionnant une date d'entrée dans la société au 3 septembre 2012 ; que ni devant le premier juge, ni devant la cour d'appel, il n'a produit les statuts de cette entreprise ce qui aurait permis de déterminer le rôle exact de M. X... dans cette entreprise alors même qu'il vient d'être condamné le 3 mai 2013 à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans et interdiction de diriger une personne morale pendant cinq ans pour des faits d'exécution d'un travail dissimulé et abus des biens ou du crédit d'une société par un dirigeant à des fins personnels ; que de plus, la cour note que M. X... produit pour toute preuve du paiement de ses amendes le talon du chéquier de son épouse où est mentionné le montant de 72 euros et l'objet Trésor public et un relevé de compte de son épouse qui témoigne du paiement de ce chèque ; que ces éléments ne permettent pas d'établir que M. X... a bien procédé au paiement des amendes dues ; qu'enfin, la cour d'appel rappelle que tout aménagement de peine doit avoir entre autres buts de réduire le risque de récidive et déduit des énonciations qui précédent que M. X... présente, au regard notamment de ses antécédents judiciaires, un risque non négligeable de récidive et que le projet très flou qu'il présente offre des garanties insuffisantes au regard de ce but de réduction des facteurs de récidive assigné à tout aménagement de peine ; "alors que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la chambre d'application des peines est tenue de répondre aux observations des parties ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux observations de M. X... faisant valoir que l'aménagement de sa peine par placement sous surveillance électronique était justifié par son état de santé et celui de son épouse, la chambre d'application des peines n'a pas légalement justifié son arrêt ; Attendu que, pour rejeter la requête en aménagement de peine présentée par M. X..., la chambre de l'application des peines prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, cette juridiction a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision dès lors qu'il lui appartient d'apprécier souverainement, au vu des éléments soumis à son examen, si la personnalité et la situation du condamné lui permettent de bénéficier d'un placement sous surveillance électronique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01704

Articles cités

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