Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Vincent X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui, pour vols aggravés en récidive et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, dix ans de suivi socio-judiciaire, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-3, 222-22, 222-28 et 311-6 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... des chefs d'agression sexuelle et de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure huit jours à la peine de huit ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'il est constant que le prévenu est entré en contact avec les deux plaignantes prises en qualité de prostituées ; que les jeunes femmes ont présenté une version comparable des faits, relatant un mode opératoire scindé en deux temps, qu'elles ont fait état d'abord d'attouchements de nature sexuelle sous la menace d'un couteau et à l'aide de violences caractérisées notamment par des tentatives de strangulation ; qu'elles ont décrit ensuite des faits de vol de numéraire et d'effets personnels en ce compris leurs téléphones portables, Mme Y...relatant de surcroît d'autres faits de violence dont elle était victime au moment du vol ; que dans les deux cas, le personnel de l'hôtel a fait état de l'existence de blessures présentées par les plaignantes aussitôt après le départ du prévenu ; que l'une et l'autre des jeunes femmes ont été examinées par le médecin légiste qui a décrit les blessures dont elles étaient victimes qui sont compatibles avec les violences dénoncées ; qu'il s'évince de ces circonstances que M. X... s'est rendu coupable des faits d'agression sexuelle qui lui sont reprochés avec cette circonstance qu'ils ont été perpétrés sous la menace d'une arme, en l'espèce un couteau, ainsi que des faits de vol avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Mme A..., en l'espèce dix jours, et une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur la personne de Mme Y..., en l'espèce cinq jours ; que si Mme A...n'a pas décrit de nouveaux fais de violence au moment du vol, celles exercées dans le cadre des faits d'agression sexuelle s'inscrivent nécessairement dans une antériorité par rapport au vol, qui a été perpétré subséquemment, caractérisant de la sotie la circonstance aggravante visée dans la prévention ; que M. X... a été condamné par jugement contradictoire et définitif du tribunal correctionnel de Rennes, en date du 24 août 2006, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, notamment, pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ; qu'il se trouve en état de récidive légale du chef de vol avec violence ; que son casier judiciaire révèle également l'existence d'une condamnation prononcée en 2004 pour vol avec violence ; qu'il n'est pas indifférent d'observer que la condamnation constitutive du premier terme de la récidive avait pour victime une jeune femme sur laquelle il avait jeté son dévolu ; que, dans ce contexte, le tribunal a fait une exacte application de la loi pénale en prononçant à l'encontre de M. X... une peine de huit ans d'emprisonnement, que le jugement entrepris sera confirmé en ce compris les peines complémentaires prononcées à son encontre qui sont parfaitement adaptées et mesurées, le tribunal ayant également à juste titre constaté l'inscription de plein droit de M. X... au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ; que pour assurer l'effectivité de la peine, il convient d'ordonner son maintien en détention ; " 1°) alors le principe de la présomption d'innocence commande que les déclarations de la partie civile ne puissent servir de fondement exclusif à une décision de condamnation à défaut d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; que dès lors, en déclarant coupable le demandeur de faits d'agression sexuelle en se fondant sur les seules déclarations des victimes prétendues absentes à l'audience, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé l'exposant de son droit à un procès équitable ; " 2°) alors que n'a pas légalement justifié sa décision, la cour d'appel qui s'est abstenue de répondre aux conclusions régulièrement déposées qui faisaient valoir que l'expert avait indiqué, s'agissant des faits d'agression sexuelle prétendument commis sur Mme A..., que « l'examen buccal ne relev (ait) pas de lésion pétéchiale ni de lésion muqueuse » et, s'agissant des faits d'agression sexuelle prétendument commis sur Mme Y..., que le juge d'instruction avait précisé que ses déclarations étaient « probablement mensongères », le procureur de la République ayant requis un non-lieu " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de vol aggravé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01705
Articles cités
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