Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Ismael X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 2013, qui, pour abandon de famille en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 132-45 du code pénal ; Attendu qu'en soumettant M. X..., dans le cadre du sursis avec mise à l'épreuve, à l'obligation de verser tant la pension alimentaire que la prestation compensatoire, la cour d'appel a fait une exacte application du 4° de l'article 132-45 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551 et 565 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'acte de poursuite, l'arrêt retient notamment qu'il était dépourvu d'ambiguïté et que le prévenu, assisté d'un avocat devant le tribunal, a pu utilement préparer sa défense ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 112-1 et 227-3, alinéa 1er, du code pénal ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que le défaut de paiement de la prestation compensatoire due à son ex-épouse échappait à toute poursuite pénale, l'arrêt énonce que les faits, visés dans les poursuites, commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011, tombent sous le coup de l'article 227-3 du code pénal, qui incrimine le délit d'abandon de famille, dans sa rédaction issue de la loi précitée ; Qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait une exacte application de la loi pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le quatrième moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du code pénal ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01715
Articles cités
- 567-1-1
- 132-45
- 6
- 227-3