Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Adlen X..., contre le jugement de la juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 mai 2014, qui, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, alinéa 1er, du code de
procédure
pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par le prévenu en raison de l'absence de l'avocat choisi ; Attendu qu'il résulte du dernier que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des pièces de la
procédure
que l'avocat de M. X... a demandé le renvoi de l'affaire par télécopie, parvenue avant l'audience, et que la juridiction de proximité a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ; Mais attendu que, le jugement mentionnant la demande de renvoi sans y répondre, la cassation est encourue ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Aix-en-Provence, en date du 14 mai 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Marseille, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité d'Aix-en Provence et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01716
Articles cités
- 567-1-1
- 593