Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la déchéance du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de
procédure
civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de
procédure
civile ; Attendu que M. Frédéric X... s'est pourvu en cassation le 10 février 2014 contre l'arrêt du 6 décembre 2013 de la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à la société Délifrance ; Attendu que la déclaration de pourvoi n'a pas été suivie, dans le délai prévu par le texte susvisé, du dépôt au greffe de la Cour de cassation, de la signification à la défenderesse du mémoire contenant les moyens de droit invoqués à l'encontre de la décision attaquée, sans que l'auteur du pourvoi puisse se prévaloir d'une prorogation, d'une suspension ou d'une interruption du délai dont il disposait à cet effet ; D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS
: CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C100533
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