Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de
procédure
civile ; Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal ; Attendu que l'arrêt attaqué se borne à statuer sur une demande d'inscription de faux soulevée à titre incident ; que cette décision n'a pas mis fin à l'instance ni tranché une partie du principal, et que dès lors, le pourvoi en cassation n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS
:
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société d'Oncres Nal ; Vu l'article 700 du code de
procédure
civile, rejette la demande de la société d'Oncres Nal, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse d'épargne et la même somme à M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C100539
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