Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques traduction Arabe, Kurde et Turc ; que, par délibération du 3 novembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que son dossier était incomplet comme ne contenant pas la déclaration d'affiliation à l'URSAFF, le Kbis et le numéro d'inscription SIRET pour un chef d'entreprise ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... fait valoir que les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 ne prévoient pas l'obligation de justifier d'une affiliation à l'URSAFF, d'un Kbis ou d'un numéro d'inscription SIRET ; Mais attendu que M. X... ne contestant pas ne pas avoir transmis les éléments qui lui étaient demandés, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
:
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:C200766