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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_COMMERCIALE

12 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu qu'il résulte du registre d'audience que Mme Laporte, conseiller, composait la chambre du 30 septembre 2014 pour l'affaire ci-dessus mentionnée ; que c'est par suite d'une omission matérielle que son nom n'a pas été porté dans la composition et qu'il y a lieu de réparer cette omission ; Page 2, 2e paragraphe, après "Mme Riffault-Silk, conseiller doyen" il faut ajouter "Mme Laporte, conseiller" ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifiant l'arrêt n° 973 FD du 4 novembre 2014 ; Dit qu'en page 2, 2e paragraphe, après "Mme Riffault-Silk, conseiller doyen" il faut ajouter "Mme Laporte, conseiller" ; Dit que la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze. ECLI:FR:CCASS:2015:CO00450

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