Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : M. Sébastien X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2013, qui, dans la
procédure
suivie contre la société SOCOTEC du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et des articles 2 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé l'indemnisation des pertes de gains futurs à échoir sous la forme d'une rente limitée à l'âge de 67 ans capitalisée pour un montant de 413 460 euros ; "aux motifs que pour fixer à 1 375 euros la perte mensuelle de revenus de M. X..., le tribunal a retenu que la victime avait 85 % de chance d'être recrutée à une fonction de sous-officier qui lui aurait assuré un revenu de 1 800 euros et a encore affecté cette somme d'un taux réducteur de 10 % au regard de la capacité restante de travail de M. X... ; que la société SOCOTEC critique ce calcul en considérant que le tribunal a minimisé la capacité restante de travail pourtant reconnue par l'expert et dont témoigne la reprise d'activité au sein de l'armée avant sa réforme ; qu'elle estime la réduction de capacité à 75 % ; que la société SOCOTEC conteste également la base de calcul retenue par le tribunal, considérant que rien ne justifie que M. X... aurait pu poursuivre une carrière de sous-officier et percevoir un revenu de 1 800 euros ; qu'elle fait aussi valoir que cette perte de revenus ne peut être accordée à titre viager ; qu'ainsi, sur la base d'un revenu antérieur, soit, selon la société SOCOTEC 1 034,50 euros affecté au taux de 75 %, la perte annuelle de revenu est estimée à 9 310,50 euros à affecter pour le capitaliser, de l'euro de rente limité à 65 ans en prenant en compte l'âge de la victime au jour de la décision ; que M. X... sollicite la confirmation du jugement sur la base du revenu de 1 800 euros retenu mais en concluant à l'infirmation sur l'application des minorations de 85 et 90 % qu'il estime injustifié, et attendu sur la capacité restante que si l'expert a effectivement retenu qu'une activité à temps partiel restait envisageable à l'avenir, il a noté qu'elle était parfaitement aléatoire ; qu'il doit être noté que la tentative de reprise de travail au sein de l'armée dans une autre fonction s'est soldée par un échec et abouti à sa réforme étant donné les nombreux troubles et douleurs subis par la victime qui ne lui ont pas permis de tenir son emploi sur la durée ; qu'il est illusoire de considérer qu'une personne aussi lourdement handicapée pourrait avoir une chance d'obtenir un emploi alors qu'il est affecté de phénomènes handicapants et douloureux de spasticité, qu'il ne peut tenir sur son fauteuil plus de trois heures sans ressentir d'importantes douleurs, que le contexte économique particulièrement dans une région éloignée des grands centres urbains est particulièrement défavorable à l'emploi, alors que M. X... ne dispose pas d'une formation scolaire le prédestinant à une activité intellectuelle et sédentaire compatible avec son état et valorisable sur le marché de l'emploi et qu'enfin il présent un état anxio-dépressif qui achève de rendre totalement impensable une reprise d'activité professionnelles ; que dans ces conditions la cour d'appel écartera toute possibilité effective d'un emploi salarié permettant de procurer des revenus à la victime ; que M. X... a prouvé, par son engagement dans l'armée sa capacité initiale à trouver et maintenir un emploi salarié et à se procurer des revenus permettant de retenir au moins un salaire équivalent à celui qu'il percevait à l'armée suivant justificatifs de soldes arrondi à 1 200 euros ; que, par ailleurs, en l'absence de production de pièces permettant d'évaluer de manière concrète les chances réelles d'évolution de la victime, rien ne permet de remettre en cause sa capacité à améliorer sa situation, soit par l'intégration dans le corps des sous-officiers en cas de réussite au concours ou à l'ancienneté ; qu'en considérant que l'intégration au corps des sous-officiers lui aurait permis de prétendre à un salaire de 600 euros supérieur à celui qu'il percevait, et en retenant une perte de chance de percevoir cette augmentation de l'ordre de 50 %, il y a lieu de retenir une base de perte de revenu de 1 500 euros et attendu que pour les cinquante-sept mois écoulés entre la date de consolidation le 23 juin 2008 et le 23 mars 2013, il y a lieu d'allouer à la victime un capital de 85 500 euros ; que, pour évaluer les gains professionnels futurs, le premier juge a retenu la proposition de la société SOCOTEC de réduire le revenu mensuel de référence à 72 % afin de maintenir un évaluation viagère et non pas limitée à 65 ans de la rente ; que cette évaluation apparaît défavorable à la victime à laquelle il convient de maintenir un revenu de 1 500 euros mensuel jusqu'à l'âge de 67 ans, compte tenu de l'allongement de la durée du travail et de fixer le montant du capital représentatif comte tenu de l'euro de rente limité à 67 ans et compte tenu de l'âge de 31 ans de la victime à 1 500 euros x 12 x 22,970 = 41 3460 euros ; que comme l'a ordonné le tribunal, il convient de déduire la créance de l'Agent judiciaire de l'Etat pour un montant de 16 965,37 euros au titre de la pension d'invalidité prématurée imputable prioritairement sur le capital dû au titre des arrérages échus, laissant à la victime la somme de 68 534,63 euros ; "1°) alors que le propre de la responsabilité civile, est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en infirmant le jugement entrepris qui avait dit que l'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs allouée à M. X... devait prendre la forme d'une rente viagère, pour lui substituer le capital représentatif compte tenu de l'euro de rente limité à 67 ans, âge de la retraite retenu, sans tenir compte du fait que M. X... devra subir une perte de ses droits à retraite en raison de la pension d'invalidité déclarée à hauteur de 16 965,37 euros seulement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que M. X... avait pourtant tout spécialement indiqué dans ses conclusions d'appel que l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs devait être faite sur la base d'une rente viagère pour tenir compte de la perte des droits à retraite ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le choix d'une rente limitée à 67 ans au regard de la diminution des droits à retraite que subira nécessairement M. X..., la cour d'appel a omis de répondre à ce moyen des conclusions et n'a donc pas légalement justifié sa décision ; "3°) alors que M. X... avait chiffré dans ses conclusions d'appel le capital représentatif d'une rente viagère réparant la perte de gains futurs à la somme de 615 103,20 euros sur la base d'un salaire mensuel net de 1 800 euros ; que même en tenant compte d'un salaire mensuel net de 1 500 euros, montant retenu par la cour d'appel, le capital représentatif d'une rente viagère était nettement supérieur à celui retenu par la cour d'appel à la somme de 413 460 euros ; qu'en affirmant, néanmoins, que l'évaluation d'une rente limitée à l'âge de 67 ans serait plus favorable à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu l'articles 1382 du code civil ; Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la suite l'effondrement d'un balcon sur lequel il se trouvait et qui avait été révisé par la société SOCOTEC, M. X... est demeuré paraplégique et a interrompu son activité professionnelle ; que la société SOCOTEC a été reconnue coupable de blessures involontaires et tenue à réparation intégrale du préjudice de M. X... ; que celui-ci a sollicité au titre de sa perte de gains professionnels futurs une rente viagère capitalisée, compensant notamment sa perte de droits à la retraite ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant alloué à M. X..., au titre de sa perte de gains professionnels futurs, une rente viagère mensuelle d'un montant de 990 euros représentative d'un capital de 338 306,76 euros, l'arrêt retient que cette évaluation apparaît défavorable à la victime et que la rente, calculée sur la base d'un revenu de 1 500 euros mensuel, sera limitée à l'âge de 67 ans et capitalisée pour un montant de 413 460 euros ; Mais attendu qu'en écartant ainsi toute réparation de ce poste de préjudice au delà de l'âge de 67 ans, malgré la perte de droits à la retraite de M. X..., la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 22 août 2013, en ses seules dispositions relatives à la perte de gains professionnels futurs de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de
procédure
pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01485
Articles cités
- 567-1-1
- 1382
- 618-1