Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Dominique X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 4 février 2014, qui pour abus de confiance en récidive, faux et usage, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 6, 8, 52, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits, a déclaré M. X... coupable des délits d'abus de confiance, de faux et d'usage de faux et l'a condamné à un an d'emprisonnement ferme ; " aux motifs que le prévenu a conclu à la prescription des faits, la plainte avec constitution de partie civile de M. Hervé Z...du 26 septembre 2006 ayant été déposée plus de trois ans après la date des faits des 10, 11 et 19 mars 2002 ; que la cour constate qu'avant la date de la plainte avec constitution de partie civile, le délai de prescription avait été interrompu par les actes suivants : auditions de M. Hervé Z...par le commissariat de Saint-Nazaire le 9 avril 2002 et par la gendarmerie de Mael-Carhaix le 13 février 2003, première plainte avec constitution de partie civile le 22 mars 2004 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Guingamp et arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes du 1reavril 2005 constatant l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Guingamp ; " alors que ne constituent pas des actes interruptifs du délai de prescription de l'action publique la plainte avec constitution de partie civile déposée devant un juge d'instruction dont l'incompétence territoriale est manifeste, de même que l'arrêt constatant le caractère manifeste d'une telle incompétence territoriale ; qu'en considérant que la première plainte avec constitution de partie civile déposée par M. Hervé Z...devant le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Guingamp et l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes constatant l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Guingamp auraient interrompu le délai de prescription de l'action publique, sans rechercher si l'incompétence territoriale du juge d'instruction de Guingamp, qui ne correspondait à l'évidence, ni à celui du lieu de l'infraction, ni à celui de la résidence de M. X..., ni à celui du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, n'était pas manifeste, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de
motivation
et privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; Vu les articles 8, 52 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu, d'une part, qu'il se déduit des deux premiers de ces textes que n'est pas interruptive de la prescription de l'action publique la plainte avec constitution de partie civile portée devant une juridiction manifestement incompétente par un plaignant qui disposait des informations lui permettant de déterminer sans incertitude le domicile de la personne visée et le lieu de commission de l'infraction dénoncée ; Attendu, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile intervenue le 26 septembre 2006 auprès du juge d'instruction d'Aix-en-Provence, M. X..., demeurant à Istres, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance en récidive, faux et usage pour avoir, les 10, 11 et 19 mars 2002 à Calais, Douvres et Saint-Nazaire, détourné le camion de l'entreprise « Z...-Traction » dont il était l'employé et établi au nom de M. Z... une lettre falsifiée qu'il a adressée au service des douanes britanniques pour obtenir la restitution du véhicule ; que, par jugement du 17 mai 2011, il a été déclaré coupable des faits reprochés ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par le prévenu, l'arrêt énonce que celle-ci a été interrompue, notamment, par la plainte avec constitution de partie civile portée le 22 mars 2004 devant le juge d'instruction du tribunal de Guingamp et par l'arrêt de la chambre de l'instruction de Rennes du 31 mars 2005 ayant constaté l'incompétence territoriale de ce magistrat ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, à la date où il a saisi le juge d'instruction de Guingamp de sa plainte, M. Z... ne disposait pas des informations lui permettant de déterminer sans incertitude le domicile de M. X... et le lieu de commission des infractions dénoncées, ce qui rendait manifeste l'incompétence de cette juridiction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 février 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registre du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01567
Articles cités
- 567-1-1