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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

19 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Marcel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2014, qui, pour violences aggravées, menaces de mort réitérées et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à vingt mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de

procédure

qu'à l'issue de sa garde à vue, le 23 janvier 2014, M. X... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a indiqué que sa comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de

procédure

pénale, étant impossible, il serait conduit devant le juge des libertés et de la détention en application de l'article 396 du même code ; que ce magistrat a ordonné son placement en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction ; que lors de l'audience qui s'est tenue le 24 janvier 2014, M. X... a excipé de la nullité de la

procédure

; qu'il a interjeté appel du jugement qui après avoir rejeté cette exception, l'a condamné pour les faits poursuivis ; En cet état ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 395 et 396 du code de

procédure

pénale, 591, 593 et 802 du même code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le rejet de l'exception de nullité avant de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X... ; "aux motifs qu'en vertu de l'article 802 du code de

procédure

pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'article 520 du code de

procédure

pénale dispose que si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond ; qu'en l'espèce, l'avocat de M. X..., prévenu de violences sans incapacité de travail aggravées par deux circonstances, délit prévu et réprimé par l'article 222-13 du code de

procédure

pénale d'une peine d'emprisonnement de cinq ans, soulève la nullité de la présentation devant le juge des libertés et de la détention, le 23 janvier 2014, alors qu'il aurait dû être déféré directement devant le tribunal correctionnel ; que, dès lors, son incarcération préalable par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier aurait porté atteinte à ses droits ; qu'il ressort des pièces de la

procédure

qu'à l'issue de sa garde à vue le 23 janvier 2014, M. X... a été déféré devant le procureur de la République qui, après lui avoir donné connaissance des faits qui lui étaient reprochés, lui a fait connaître que sa comparution devant le tribunal le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 du code de

procédure

pénale, étant impossible, il serait conduit devant le juge des libertés et de la détention et qu'il sollicitait son placement en détention provisoire jusqu'à l'audience du tribunal correctionnel du 24 janvier 2014 à 14 heures ; qu'il résulte de l'article 396 du code de

procédure

pénale qu'en cas de recours à la

procédure

de comparution immédiate prévue à l'article 395 du même code, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire ; qu'ayant estimé, sans avoir à le justifier, que le tribunal ne pouvait pas se réunir le jour même, le procureur de la République a pu, à bon droit, saisir en application des dispositions de l'article 396 du code de

procédure

pénale le juge des libertés et de la détention pour solliciter le placement en détention du prévenu ; que le juge des libertés et de la détention a, en toute indépendance et en tant que gardien des libertés individuelles, décidé le placement en détention en motivant suffisamment sa décision en fait et en droit au regard des dispositions de l'article 144 du code de

procédure

pénale, ainsi qu'il est prévu par l'article 396, alinéa 2, du même code, de sorte qu'il n'a pas été porté atteinte aux intérêts ou droits de M. X... ; qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé sur le rejet de l'exception de nullité ; "1°) alors qu'il résulte des articles 395 et 396 du code de

procédure

pénale que si le procureur de la République estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, il peut traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal ; que le prévenu est détenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même, sauf si la réunion du tribunal est impossible le jour même, dans ce cas, le procureur peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce, il est démontré dans les conclusions de M. X..., non véritablement remises en cause sur ce point, que son dossier était prêt et en état d'être jugé le 23 janvier 2014 dès 12 heures, heure à laquelle il a été présenté au juge des libertés et de la détention, et qu'il pouvait donc être traduit à l'audience du tribunal correctionnel qui s'est réuni le même jour à 14 heures ; qu'il n'y avait donc pas impossibilité de réunir le tribunal et de faire comparaître le jour même M. X... ; que vainement, l'arrêt attaqué considère que le procureur de la République n'avait pas à justifier que le tribunal ne pouvait pas se réunir le jour même, dès lors qu'il était précisément avéré que le tribunal s'était réuni le jour même, après que M. X... eut été déféré devant le juge des libertés et de la détention, et qu'ainsi, M. X... aurait dû être immédiatement traduit devant le tribunal en comparution immédiate ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à justifier sa décision, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "2°) alors qu'il était encore démontré que la non-comparution de M. X... le jeudi 23 janvier 2014 ne découlait pas d'une impossibilité de réunir le tribunal ce jour-là, mais d'une volonté de limiter à certains jours de la semaine l'organisation d'audiences de comparution immédiate, entraînant ainsi mécaniquement des renvois et des placements en détention ; qu'un tel procédé aboutit à dévoyer la loi, sinon à ajouter aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportent pas, permettant de ne pas juger un prévenu renvoyé en comparution immédiate, non pas en cas d'impossibilité, mais pour des raisons d'organisation du tribunal qui ne sont pas impératives ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point essentiel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs eu égard aux textes susvisés" ; Attendu que, pour confirmer le rejet de l'exception de nullité, l'arrêt retient qu'ayant estimé sans avoir à le justifier que le tribunal ne pouvait pas se réunir le jour même, le procureur de la République a pu, à bon droit, saisir le juge des libertés et de la détention pour solliciter le placement en détention du prévenu ; qu'en statuant ainsi , la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 396 du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que le moyen qui, en ce qu'il se fonde sur des pièces non soumises aux juges du fond, est nouveau, mélangé de fait, et comme tel irrecevable en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à vingt mois d'emprisonnement dont quatorze mois fermes ; "aux motifs qu'en répression, il convient de réformer le jugement déféré et compte tenu de la gravité des faits, de l'importance du préjudice en étant résulté pour M. Patrick Y... et de la personnalité du prévenu déjà condamné pour des faits similaires à plusieurs reprises, M. X... est condamné à vingt mois d'emprisonnement ; que la gravité de l'infraction et la personnalité du prévenu imposent le prononcé d'une peine d'emprisonnement, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que, toutefois, à hauteur de six mois la peine d'emprisonnement sera assortie d'un sursis mise à l'épreuve avec un délai d'épreuve de trois ans avec les obligations particulières de soigner son addiction à l'alcool, de travailler et d'indemniser la victime, ainsi qu'une interdiction de se présenter sur le territoire de la commune de Lodève et d'entrer en contact avec la victime ; que, pour le surplus de la peine, les quatorze mois d'emprisonnement ferme, en l'état des pièces de la

procédure

et des débats, le prévenu n'ayant pas justifié des conditions prévues aux articles 132-25 et suivants du code pénal, la cour ne peut aménager la peine prononcée ab initio ; que la nécessité d'assurer une exécution continue de la peine justifie le maintien en détention ; "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 132-24 du code pénal qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ou partiellement ferme ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni s'expliquer sur l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement de la peine d'emprisonnement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal alors applicable ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01816

Articles cités

  • 567-1-1
  • 395
  • 396
  • 802
  • 520
  • 222-13
  • 144
  • 132-24
  • 132-19-1
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