Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Mme Nadia X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 27 juin 2014, qui, pour violences, l'a condamnée à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 122-5 du code pénal, 2, 485, 567, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement écartant la légitime défense qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais
sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 485, 567, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; Vu les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, ensemble l'article 2 dudit code ; Attendu que le juge est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties ; Attendu qu'après avoir mentionné que le conseil de Mme X... a demandé la somme de 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale et qu'aucune somme n'a été demandé à ce titre en cause d'appel, l'arrêt confirme la condamnation de M. Y...à verser à Mme X... la somme de 500 euros sur ce fondement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions régulièrement déposées devant elle que l'avocat de Mme X... avait demandé à la cour d'appel d'allouer à cette dernière la somme de 500 euros sur le fondement de ce texte au titre des frais irrépétibles d'appel, cette somme s'ajoutant à celle allouée par les premiers juges, la cour d'appel, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2014, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. Y...à payer à Mme X... 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de
procédure
pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit statué à nouveau dans les limites de la cassation ainsi prononcée, Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, a ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01825
Articles cités
- 567-1-1
- 122-5
- 2
- 475-1