Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Henri X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 27 mars 2014, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de prise du nom d'un tiers, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Guérin, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 du code pénal, 13 et 14 de l'arrêté du 12 juillet 2006, modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu ; " aux motifs que l'information ne permettait pas d'établir qu'il y ait eu utilisation frauduleuse ou falsifiée de la signature du plaignant, pas plus que des faux n'ont pu être mis en évidence ; qu'en effet, si la pratique antérieure au 12 juillet 2006 permettait que les prélèvements soient réalisés par des techniciens pour être endossés par les infirmières ou les pharmaciens biologistes, elle a été entérinée par arrêté ministériel à cette date, cet arrêté ne faisant que légaliser une situation de fait qui lui préexistait ; qu'à ce titre, le plaignant a lui-même reconnu avoir signé des comptes rendu de prélèvements qu'il n'avait pas lui-même effectués, ce qui a été confirmé à l'audience de la cour par son conseil ; que quant aux escroqueries à la caisse primaire, nul ne pouvant plaider par procureur, il ne peut qu'être constaté l'absence de préjudice par absence de plainte ; que l'information n'a donc pas permis d'établir d'infraction pénale contre quiconque, telles que celles évoquées dans la plainte avec constitution de partie civile de M. X... ; " 1°) alors que, selon les dispositions de l'article 13 de l'arrêté ministériel du 12 juillet 2006, modifiant l'arrêté du 13 mars 2006 fixant les conditions de délivrance du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins en vue d'analyses de biologie médicale, à compter du 1er janvier 2008, sont seuls habilités à effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyse de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, les techniciens titulaires du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins délivrés au vu de la réussite aux trois épreuves mentionnées à l'article 1er de l'arrêté et justifiant ainsi de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 en cours de validité ; que, selon les dispositions de l'article 14 de cet arrêté, les techniciens titulaires du certificat de capacité doivent, pour pouvoir effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire ou des services d'analyses de biologie médicale en vue de telles analyses et sur prescription médicale, au domicile du patient ou dans un établissement de soins privé ou public, disposer de l'attestation de formation aux premiers secours ou de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel ou du certificat de formation aux activités de premier secours en équipe, délivrés depuis moins de deux ans par un organisme public habilité ou une association agréée conformément au décret du 30 août 1991 ; qu'en se bornant à affirmer que si la pratique antérieure au 12 juillet 2006 permettait que les prélèvements soient réalisés par des techniciens pour être « endossés » par les infirmières ou les pharmaciens biologistes, elle avait été entérinée par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2006, sans constater que les conditions de titres et les garanties de formation permettant aux techniciens d'effectuer des prélèvements sanguins en dehors du laboratoire, prévues par l'arrêté du 12 juillet 2006, étaient remplies, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; " 2°) alors que constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction qu'il existait au sein du laboratoire des Cèdres une double comptabilité permettant d'affecter les prélèvements effectués par des techniciens à des infirmières et cette double comptabilité démontrait de manière évidente la fraude mise en place ; qu'en se bornant à affirmer que si la pratique antérieure au 12 juillet 2006 permettait que les prélèvements soient réalisés par des techniciens pour être « endossés » par les infirmières ou les pharmaciens biologistes, elle avait été entérinée par l'arrêté ministériel du 12 juillet 2006, sans répondre aux conclusions de M. X... sur l'existence d'une double comptabilité au sein du laboratoire des Cèdres, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt mai deux mille quinze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR01911
Articles cités
- 567-1-1
- 6
- 13
- 1er