Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 mai 2015

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Sami X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 29 janvier 2015, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 174, 181, 201 et suivants, 191 et 591 à 593 du code de

procédure

pénale, 221-1 et suivants du code pénal, défaut de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes contre M. X... d'avoir tenté de donner volontairement la mort à son ex-concubine et a, en conséquence, prononcé sa mise en accusation et son renvoi devant la cour d'assises de la Haute-Garonne ; " aux motifs que M. X... conteste son intention homicide à l'encontre de son ex-concubine ; que pourtant, il résulte de l'information que ce dessein existait ; qu'en effet, depuis sa sortie de prison le 1er février 2013, il avait menacé de mort à plusieurs reprises son ex-concubine, comme en témoignent la plainte déposée le 5 février 2013 et les mains courantes établies en février 2013 pour ce motif ; que ce comportement résulte directement de la psychologie de l'intéressé, décrit par l'expert psychiatre comme souffrant de « conjugopathie » ; qu'une amie de Mme Y...témoigne d'ailleurs qu'il n'acceptait pas la fin de sa relation avec celle-ci et disait souvent, « je préfère passer devant ta tombe, que de te voir avec un autre » ; que, d'autre part, les coups de couteau ont été très violents et portés dans des parties essentielles du corps, l'un au visage près du cou, l'autre au thorax sous le sein gauche ; que le coup porté au visage à gauche a occasionné une plaie de 10 cm de long, profonde et même transfixiante à gauche sur 2 cm sous le menton, allant jusqu'à l'angle mandibulaire ; que le coup porté sous le sein gauche a causé une plaie thoracique de 2 cm de long, transfixiante, un hémopneumothorax gauche, une lésion de la coupole diaphragmatique gauche, une contusion pulmonaire du lobe inférieur gauche, une lésion du pôle supérieur de la rate, un hémopéritoine ; qu'en fait, seule l'intervention rapide de Mme Zohra Z..., la mère de la victime, a empêché M. X... de porter d'autres coups de couteau et d'arriver à ses fins ; qu'en effet, elle s'est interposée en voyant que ce dernier s'apprêtait à frapper la victime au niveau de l'abdomen et l'a fait fuir ensuite, alors qu'il s'avançait en criant « Je la tue » ; qu'ainsi, l'intention homicide apparaît caractérisée et les éléments constitutifs de l'infraction reprochée de tentative de meurtre sur son ex-concubine, sont donc bien réunis à l'encontre de M. X...; " 1°) alors que la chambre de l'instruction ne peut prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elle est saisie réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; que le crime de tentative de meurtre n'est caractérisé que si l'élément matériel et l'élément intentionnel sont caractérisés ; qu'en se bornant à statuer sur l'intention criminelle de M. X..., la chambre de l'instruction a totalement omis de se prononcer sur l'existence de charges suffisantes quant à la matérialité de la tentative d'homicide, et ce, alors même qu'elle a annulé l'ordonnance de mise en accusation, décidé d'évoquer et de statuer à nouveau ; que dès lors la cassation est encourue ; " 2°) alors que le crime de tentative de meurtre n'est caractérisé que s'il résulte des faits de l'espèce tels que constatés par les juges que son auteur avait l'intention de tuer ; qu'en l'occurrence, il résulte des constatations de la chambre de l'instruction que M. X... n'est pas venu avec l'intention de tuer Mme Y..., celle-ci affirmant elle-même qu'il l'avait abordée en lui disant « n'aie pas peur, je suis juste venu parler du petit » et qu'il n'était devenu violent qu'après avoir été virulemment injurié, en mettant notamment en cause la réalité de sa paternité, ces attaques verbales démontrant en outre que Mme Y...ne craignait pas pour ses jours à ce moment-là ; qu'il s'évince également des constatations de la chambre de l'instruction que même en assenant les coups, M. X... n'avait pas l'intention de tuer Mme Y..., cette dernière ayant reconnu qu'il l'avait frappé en lui disant « tu ne pourras plus faire la belle, je vais te marquer à vie » ; qu'en décidant au contraire que l'intention homicide était caractérisée, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations " ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué, exempts d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de tentative de meurtre aggravé ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Zita ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre. ECLI:FR:CCASS:2015:CR02510

Articles cités

  • 567-1-1
Assistance juridique générée (IA) — non officielle